806 TRIBUNAL CANTONAL 193/I/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 94, 518 CPC-VD ; 20 à 22 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S.A.S., à [...], locataires, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2010 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Commune I.I., bailleresse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.La bailleresse Commune I.________ et les locataires A.S.________ et B.S.________ sont liés par un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces et demie se trouvant dans l’immeuble situé à la rue [...], à [...]. Par formules officielles des 25 février et 9 mars 2009, la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 30 avril 2009. Par requête du 18 mai 2009, adressée au Tribunal des baux, les locataires ont demandé l’annulation des résiliations notifiées. Par jugement du 31 août 2009, le Tribunal des baux a déclaré valable la résiliation du bail et accordé une seule et unique prolongation du bail aux locataires jusqu’au 30 septembre 2009. Les locataires ont interjeté recours contre ce jugement. Saisie en premier lieu, la Chambre des recours a confirmé le jugement du Tribunal des baux par arrêt du 18 janvier 2010. Saisie en second lieu, la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours des locataires, par arrêt du 22 avril 2010. A la date du 30 septembre 2009, les locataires n’avaient pas encore quitté les locaux. Le 10 mai 2010, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois d’une requête tendant à l’exécution forcée du jugement du Tribunal des baux, définitif et exécutoire. Par sommation préalable du 21 mai 2010, la juge de paix a sommé les locataires de quitter et rendre libre l’appartement précité pour le 11 juin 2010, à midi (I), dit qu’à défaut il serait suivi à l’exécution forcée, aux frais des intéressés (II), que la sommation serait périmée si, dans les 30 jours dès l’expiration du délai imparti, l’ordonnance
3 - d’exécution forcée n’avait pas été requise (III) et arrêté les frais de la sommation (IV). Les locataires n’ont pas libéré les lieux. Le 8 juillet 2010, la bailleresse a requis l’expulsion forcée des locataires. Par avis du 11 août 2010, la juge de paix a avisé les parties qu’elle ferait procéder à l’opération requise, le 14 septembre 2010, à 9 heures. Selon le procès-verbal de l’huissier, étaient présents à cette date, notamment le serrurier M.________ de l’entreprise Q., d’ [...], et des représentants de l’entreprise de déménagement L., de [...]. Si les clés des locaux ont été remises le jour même, les biens mobiliers et effets personnels des locataires ont nécessité, l’ascenseur étant en panne ce jour-là, l’utilisation d’un camion-grue et l’assistance de plusieurs aides pour évacuer l’appartement et la cave qui, en particulier, étaient remplis de cartons, de sacs poubelle et d’habits en vrac. En outre, leur déménagement et entreposage n’a pu s’effectuer que les 20 et 21 septembre 2010. La facture du serrurier, du 16 septembre 2010, atteste que l’ouverture forcée des locaux n’a pas été nécessaire. Pour son intervention, qui l’a obligé à se déplacer depuis [...] sur les lieux, le serrurier a facturé un montant de 123 fr. 75. Pour les nombreuses opérations et le temps qu’ont nécessités le déménagement puis l’entreposage des meubles et effets personnels des locataires dans les circonstances susdécrites, l’entreprise L.________ a demandé un montant de 9'145 fr. 20 selon facture du 18 octobre 2010.
4 - B.Par décision du 27 décembre 2010, motivée le 9 mars 2011, la juge de paix a statué sur les frais et dépens de la procédure d’expulsion forcée, arrêtant les frais de la bailleresse à 9'531 fr. 75 et mettant les dépens d’un montant de 9'681 fr. 75 à la charge des locataires. C.Par acte du 18 mars 2011, B.S.________ et A.S.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée doivent être mis à la charge de la bailleresse et qu’ils n’ont pas à lui payer de dépens. Ils ont requis l’effet suspensif au recours, faisant valoir qu’ils avaient déposé, le 26 juillet 2010, une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de l’arrêt de la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 avril 2010 et demandaient qu’il soit statué à nouveau sur la résiliation du bail. Par décision du 4 avril 2011, le Président de la Chambre des recours a déclaré que le recours avait effet suspensif de par la loi (art. 94 CPC-VD par renvoi de l’art. 488 let. f CPC-VD). Dans un mémoire ampliatif du 30 avril 2011, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions et requête. E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le prononcé entrepris a été envoyé aux parties le 27 décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
5 - baux à loyer et à ferme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et dans le CPC-VD. 2.Les termes du recours permettent de comprendre que la volonté des recourants est de ne pas payer les dépens qui ont été mis à leur charge par le juge de l’exécution forcée. Lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (art. 518 CPC- VD). En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC-VD renvoie aux règles de la procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens. L'art. 94 al. 1 CPC- VD institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC- VD, p. 186). En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux (CREC 27 mars 2006/306 et 16 février 2006/258; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208). Le recours, déposé en temps utile, est par conséquent formellement recevable.
6 - 3.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). 4.Aux termes de l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Ils comprennent les frais d’exécution forcée (JT 1982 III 34), en particulier le coupon de justice (art. 91 let. a CPC-VD) et les factures des corps de métier ayant oeuvré à l’exécution forcée de la décision du juge (cf. CREC I du 17 septembre 2010/485 et les réf. citées), notamment les frais de déménagement et de serrurier (Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207). Selon la jurisprudence, les frais d’exécution forcée font partie des dépens que le juge arrête lorsque l’exécution forcée est terminée et met à la charge de la partie contre laquelle l’exécution a été opérée (JT 1982 III 34 précité, spéc. P. 39 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 518 CPC-VD, p. 796). 5.Il n’est pas contesté que la procédure d’exécution forcée a été régulièrement suivie par la bailleresse. En particulier, celle-ci, sur la base du jugement du Tribunal des baux du 31 août 2009, devenu définitif et exécutoire à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours du 18 janvier 2010 et du refus d’entrer en matière de la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, a demandé que les locataires soient sommés de quitter l’appartement qu’ils occupaient, puis requis qu’il soit procédé à leur expulsion forcée, cette mesure ayant commencé le 14 septembre 2010, puis s’étant poursuivie les 21 et 22 septembre 2010. Selon le procès-verbal établi par l’huissier de paix à cette occasion, divers corps de métier ont dû être sollicités, dont un serrurier et un déménageur. Leurs factures, adressées à la justice de paix, totalisent 123 fr. 75 pour le premier et 9'145 fr. pour le second. Sur le principe, c’est donc à juste titre que les dépens de l’exécution forcée ont été mis à la charge des recourants.
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6.Les recourants contestent devoir des dépens à l’intimée, faisant valoir, d’une part, qu’ils ont déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, sollicitant de ce fait l’effet suspensif au recours, d’autre part, que l’intervention du serrurier était inutile dès lors qu’ils avaient rendu les clés de l’appartement, que, par ailleurs, la preuve du paiement de la facture du déménageur n’a pas été rapportée, que le propriétaire doit supporter les frais du camion-grue, qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de déménagement, mais de transport. S’agissant de la requête déposée par les recourants auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, le président de la cour de céans a déjà répondu aux recourants à cet égard. En effet, à la suite du recours qu’ils avaient interjeté à l’encontre de l’avis d’exécution de la juge de paix, recours auquel était joint une copie de leur requête, le président de la cour leur avait opposé un refus par courrier du 9 septembre 2010, confirmé par lettre du 14 septembre 2010, pour le motif que la requête en question n’avait pas d’effet suspensif ex lege. Le moyen soulevé à cet égard par les recourants est par conséquent infondé. Quant aux factures des corps de métier, il est vrai que le serrurier n’a pas eu besoin de procéder à l’ouverture forcée de l’appartement. Toutefois, il a dû se déplacer, les clés ayant été rendues le jour de l’exécution forcée ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’huissier. De toute façon, rien n’établit que les recourants les auraient remises à une date antérieure. Aucun élément ne permet non plus de mettre en doute la nécessité et la réalité des opérations qui figurent sur la facture de l’entreprise de déménagement du 18 octobre 2010. En particulier, il ressort du procès-verbal de l’huissier que l’appartement et la cave étaient remplis d’objets mobiliers, que le sol était jonché de cartons, de sacs poubelle et d’habits en vrac. En outre, l’origine de la panne d’ascenseur dont se prévalent les recourants n’a pas pu être déterminée dans le cadre de la procédure. L’utilisation du camion-grue n’apparaît pas
8 - davantage abusive; elle était au contraire appropriée dans les circonstances de l’espèce. Enfin, le montant de la facture ne saurait être contesté pour le motif que la preuve de son paiement n’aurait pas été rapportée. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la requérante a dû verser une avance de frais équivalant aux frais facturés et que les factures litigieuses sont échues. Pour le reste, les recourants ne contestent, à juste titre, ni les frais de justice, ni le montant qui a été alloué à la bailleresse au titre de la participation aux honoraires et déboursés de son mandataire. Dès lors, à l’instar du précédent grief, ce moyen est mal fondé. 7.Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 396 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 396 fr. (trois cent nonante six francs).
9 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -MM. B.S.________ et A.S., -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Commune I.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :