809 TRIBUNAL CANTONAL 124/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 94 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.P., à Lausanne, requérante, d’avec B.P., à Vulliens, intimé, rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 octobre 2009 par A.P.________ (I), révoquant l'ordonnance de mesures provisionnelles d'extrême urgence du 15 octobre 2009 (II), arrêtant les frais de justice de chaque partie à 200 fr. (III), allouant à l'intimé B.P.________ des dépens, par 1'200 fr. (IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V),
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée, que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours
cantonal ou fédéral - autre qu'en nullité, soit d'un recours en réforme ou d'un appel (JT 2007 III 36 et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure provisionnelle visant à astreindre l'intimé B.P.________ à fournir des sûretés pour les contributions d'entretien futures au sens de l'art. 292 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 16 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]), qu'en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas d'appel lorsque la cause est de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 111 al. 3 CPC),
3 - que le recours en réforme à la cour de céans n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 108 CPC, p. 211), que la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que, vu la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en vertu de la LTF, qui correspond à celle que s'imposait le Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public de l'OJ (Schott, Basler Kommentar, 2008, n. 18 ad art. 98 LTF, p. 966), il y a lieu de considérer que le recours en matière civile ouvert au Tribunal fédéral par la LTF ne constitue pas un recours en réforme ou un appel au sens de la jurisprudence cantonale précitée (CREC II, 23 mai 2008, n o 78; CREC I, 24 août 2007, n o 409), qu'il en résulte qu'aucun recours autre qu'en nullité n'est recevable contre une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, que la voie du recours de l'art. 94 al. 1 CPC n'est donc en l'espèce pas ouverte (JT 1982 III 95 cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'en conséquence, le recours interjeté par A.P.________ doit être déclaré irrecevable;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour A.P.), -M. B.P.. Il prend date de ce jour.
5 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :