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TRIBUNAL CANTONAL
124/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 94 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin
2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant A.P., à Lausanne, requérante, d’avec
B.P., à Vulliens, intimé, rejetant la requête de mesures
provisionnelles déposée le 14 octobre 2009 par A.P.________ (I), révoquant
l'ordonnance de mesures provisionnelles d'extrême urgence du 15 octobre
2009 (II), arrêtant les frais de justice de chaque partie à 200 fr. (III),
allouant à l'intimé B.P.________ des dépens, par 1'200 fr. (IV) et déclarant
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V),
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vu le recours interjeté le 21 juin 2010 par A.P.________ contre
cette ordonnance, concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif,
principalement en ce sens qu'aucuns dépens ne sont alloués à l'une ou
l'autre des parties et «principalement» [recte: subsidiairement] en ce sens
que la requérante doit verser à l'intimé une somme très réduite, fixée à
dire de justice, à titre de dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 94 al. 1
CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée,
que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de faire l'objet
d'un recours
-
cantonal ou fédéral - autre qu'en nullité, soit d'un recours en réforme ou
d'un appel (JT 2007 III 36 et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186),
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue dans le
cadre d'une procédure provisionnelle visant à astreindre l'intimé
B.P.________ à fournir des sûretés pour les contributions d'entretien futures
au sens de l'art. 292 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 16
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV
211.01]),
qu'en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas d'appel
lorsque la cause est de la compétence du président du tribunal
d'arrondissement (art. 111 al. 3 CPC),
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3 -
que le recours en réforme à la cour de céans n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 108 CPC, p. 211),
que la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur
des mesures provisionnelles, est limitée à la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]),
que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé
que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, vu la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral
en vertu de la LTF, qui correspond à celle que s'imposait le Tribunal
fédéral dans le cadre du recours de droit public de l'OJ (Schott, Basler
Kommentar, 2008, n. 18 ad art. 98 LTF, p. 966), il y a lieu de considérer
que le recours en matière civile ouvert au Tribunal fédéral par la LTF ne
constitue pas un recours en réforme ou un appel au sens de la
jurisprudence cantonale précitée (CREC II, 23 mai 2008, n
o
78; CREC I, 24
août 2007, n
o
409),
qu'il en résulte qu'aucun recours autre qu'en nullité n'est
recevable contre une décision rendue en matière de mesures
provisionnelles,
que la voie du recours de l'art. 94 al. 1 CPC n'est donc en
l'espèce pas ouverte (JT 1982 III 95 cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 94 CPC,
p. 186),
qu'en conséquence, le recours interjeté par A.P.________ doit
être déclaré irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour A.P.),
-M. B.P..
Il prend date de ce jour.
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5 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :