809 TRIBUNAL CANTONAL 426/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1 er septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Perret
Art. 512b CPC Vu le conflit opposant les bailleurs A.K.________ et B.K., à [...], requérants, au locataire S., à [...], intimé, vu la convention signée par les parties à l'audience du 24 novembre 2008 du Tribunal des baux, aux termes de laquelle S.________ a pris en particulier l'engagement irrévocable de quitter et rendre libres de tous les biens lui appartenant et de tout occupant l'appartement et les dépendances faisant l'objet du bail conclu le 22 mars 2001 sis [...] à [...] au plus tard le 30 juin 2009 (I),
2 - vu la requête d'exécution forcée déposée le 7 juillet 2009 par A.K.________ et B.K.________ devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, vu la sommation préalable du 31 juillet 2009 par laquelle le juge de paix a sommé S.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 17 août 2009, à midi, l'appartement et les dépendances sis [...] à [...] (I), et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de la partie intimée, conformément aux art. 513 et suivants CPC (II), vu le recours que S.________ a interjeté contre cette sommation le 11 août 2009 et renouvelé par l'intermédiaire de son conseil le 19 août suivant, vu les déterminations déposées spontanément le 21 août 2009 par le conseil de A.K.________ et B.K.________, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon une jurisprudence constante, la sommation préalable, au sens de l'art. 512 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), ne peut faire l'objet d'un recours, vu son caractère de mesure préparatoire à l'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 795; JT 2008 III 42; 1993 III 57; 1988 III 109; 1983 III 112; 1974 III 93), que, dans la mesure où l'obligation objet de la sommation est de nature à être exécutée par un tiers (art. 512b CPC), la sommation, si elle reste sans effet et si l'on en requiert l'exécution, sera en effet suivie d'une ordonnance d'exécution forcée qui, elle, est susceptible de recours (ibidem),
3 - que l'ordonnance d'exécution forcée pouvant être l'objet d'un recours, il n'y a pas de motif d'en instaurer un contre la sommation, que prévoir le contraire reviendrait à ouvrir une voie de recours préalable à l'exécution forcée (Ch. rec., 24/I, 29 janvier 2008), qu'en l'espèce, la sommation préalable du 31 juillet 2009 donne ordre à S.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 17 août 2009, à midi, l'appartement et les dépendances sis [...] à [...] (I) et dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, il sera suivi à l'exécution forcée aux frais de l'intimé, conformément aux art. 513 et suivants CPC (II), qu'elle porte donc sur une obligation exécutable par un tiers, qu'il n'existe par conséquent pas de voie de recours contre cette sommation, que le recours est dès lors irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, dont le mémoire de déterminations a été déposé spontanément par leur conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. III. Il n'est pas alloué de dépens.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Donovan Tésaury (pour S.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.K. et B.K.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :