Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 2 CC; 292 CP; 489, 512b CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés, d'une part par A.M., à
Blonay, et B.M., à Blonay, requérants à l'exécution, et, d'autre
part, par A.K., à Blonay, et B.K., à Blonay, intimés à
l'exécution, contre la sommation préalable rendue le 5 décembre 2008 par
le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par sommation préalable du 5 décembre 2009, le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a sommé les intimés à l'exécution
A. et B.K., sous la menace des peines de l'art. 292 CP (Code pénal
du 21 décembre 1937; RS 311), de supprimer les empiètements de toiture
de leur bâtiment ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est dans un délai de
trente jours (I), dit que la sommation est rendue sous menace des peines
prévues à l'art. 292 CP, mentionné le texte de cette disposition (II) et dit
que les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci
(III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par jugement du 30 novembre 2005, rendu dans la cause
divisant notamment les parties à la présente procédure, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit, au chiffre IV du
dispositif, que "l'empiètement constitué par l'avant-toit du bâtiment [...]
de la parcelle [...] de la Commune de Blonay est attribué à A. et
B.K. à titre de droit réel contre le paiement d'une indemnité de
600 fr. (six cents francs), payable dans les vingt jours dès jugement
définitif et exécutoire."
Par arrêt du 15 novembre 2006, la Chambre des recours a
réformé le chiffre IV du dispositif susmentionné en ce sens qu"'ordre est
donné à A. et B.K., sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de
supprimer les empiètements de toitures de leur bâtiment no ECA [...] au
Nord-Ouest et au Nord-Est." Cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le
21 décembre 2007, date à laquelle le Tribunal fédéral a rejeté le recours,
dans la mesure où il était recevable, interjeté contre l'arrêt de la Chambre
des recours susmentionné.
Le 29 avril 2008, A. et B.M. ont requis du Juge de paix
des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron, de sommer A. et B.K.________
-
3 -
d'exécuter, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le chiffre IV du
jugement du 30 novembre 2005 réformé par l'arrêt du 15 novembre 2006
dans un délai de trente jours dès la notification de la sommation et de leur
donner avis qu'à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, il serait suivi
à l'exécution forcée.
Par sommation préalable du 5 mai 2008, notifiée aux conseils
des parties le lendemain, le Juge de paix du district de Vevey a donné
suite à cette requête en précisant que l'exécution forcée interviendrait aux
frais de la partie intimée et conformément aux art. 513 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (I, II), dit que la
sommation sera périmée si, dans les trente jours dès l'expiration du délai
imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise (III), et dit que
les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (IV).
A. et B.K.________ ont contesté cette sommation en faisant
valoir qu'ils avaient ramené l'avant-toit litigieux aux dimensions
antérieures aux travaux, comme l'exigeait l'arrêt de la Chambre des
recours. Un échange de correspondance entre les parties et le juge a suivi
cette contestation.
Le 9 juin 2008, A. et B.M.________ ont requis du Juge de paix
des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron qu'il rende une ordonnance
d'exécution comprenant toutes les mentions prévues à l'art. 514 CPC.
Par courrier du 20 juin 2008, les intimés à l'exécution ont
confirmé avoir exécuté l'arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre
Le Juge de paix du district de Vevey a procédé à une
inspection locale le 3 septembre 2008 et a entendu cinq témoins.
Lors de dite inspection locale, les intimés à l'exécution ont
requis la récusation du juge, requête rejetée par décision du 17 septembre
2008 de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
-
4 -
Le magistrat chargé du dossier a pris sa retraite avec effet au
30 septembre 2008 et un nouveau magistrat a repris l'affaire.
En droit, le premier juge a considéré qu'une sommation
préalable ne pouvait à la fois contenir l'avis qu'il serait procédé à
l'exécution forcée, caractéristique des obligations pouvant être exécutées
par un tiers, et la menace des sanctions de l'art. 292 CP, caractéristique
des obligations ne pouvant être exécutées par un tiers, la personne visée
devant savoir à quoi elle s'exposait en cas d'inexécution. Il a en
conséquence refusé de rendre une ordonnance d'exécution forcée et
rendu une nouvelle sommation comportant uniquement la commination de
l'art. 292 CP.
B.A. et B.M.________ ont recouru contre cette sommation en
concluant à son annulation et à ce qu'une décision d'exécution comportant
toutes les mentions prévues à l'art. 514 CPC soit rendue.
Dans leur mémoire, les requérants à l'exécution ont développé
leurs moyens et ont conclu, avec dépens, à ce que le dossier soit renvoyé
au premier juge afin qu'il rende une ordonnance comprenant les mentions
de l'art. 514 CPC.
A. et B.K.________ ont également recouru contre cette
sommation en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête d'exécution forcée est rejetée et, subsidiairement, à
son annulation.
Dans leur mémoire, les intimés à l'exécution ont développé
leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont requis l'audition de cinq
témoins et la mise en œuvre d'une inspection locale.
Les parties ont réciproquement conclu au rejet des conclusions
de leur partie adverse.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre l'ordonnance d'exécution forcée et le rejet d'une requête tendant à
ce qu'elle soit rendue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794-795 et références).
En principe, il n'y a pas de recours contre la sommation
préalable de l'art. 512b CPC, la sommation n'étant dans ce cas qu'une
mesure préparatoire à l'exécution forcée (JT 1993 III 57, JT 1983 III 112, JT
1974 III 93; Poudret/Haldy/Tappy, loc cit.). Toutefois, lorsque cette
sommation est assortie de la commination de l'art. 292 CP, un recours doit
être ouvert contre celle-ci, dès lors qu'elle ne constitue alors plus
seulement une décision préparatoire puisque, si le délai figurant dans la
commination n'est pas respecté, la partie s'expose à une dénonciation
pénale, sans avoir pu (nécessairement) entre-temps faire valoir ses
moyens contre la commination dans le cadre de l'exécution forcée. De
plus, la commination de l'art. 292 CP constitue une décision en ce sens
que la situation juridique du menacé – qui risque la dénonciation – en est
modifiée (JT 2008 III 42 c.1a).
En l'espèce, en rendant la sommation préalable attaquée, le
premier juge a refusé de rendre une ordonnance d'exécution forcée. En
outre, cette sommation comporte la commination de l'art. 292 CPC. Les
recours, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde
instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
-
6 -
p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non
invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la
décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,
p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de
réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les
cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
3.Il convient en premier lieu d'examiner le recours des
requérants à l'exécution, dès lors que, si celui-ci est admis, le recours des
intimés à l'exécution deviendra sans objet.
a) Les requérants à l'exécution soutiennent que c'est à tort
que le premier juge a considéré que l'avis selon lequel il serait procédé à
l'exécution forcée ne pouvait être combiné avec la commination de l'art.
292 CP.
Selon l'art. 512b CPC, si le jugement statue sur une obligation
de nature à être exécutée par un tiers, la sommation porte qu'à défaut
d'exécution dans le délai, il sera suivi à l'exécution forcée. Certes, le code
ne prévoit la commination que pour les obligations qui ne sont pas de
nature à être exécutée par un tiers (art. 512a CPC) et ne mentionne pas
cette possibilité à l'art. 512b CPC, sans toutefois l'exclure. La
jurisprudence, approuvée par la doctrine, admet dès lors que cette
commination est également admissible dans le cadre de l'art. 512b CPC,
en particulier pour éviter si possible au requérant des avances de frais
disproportionnées, comme dans le cas de la démolition d'un ouvrage
engendrant des frais de 5'000 francs. Il serait en effet choquant que, dans
certains cas, des justiciables doivent débourser temporairement des
sommes très importantes uniquement pour être rétablis dans leur bon
droit, à cause de la mauvaise foi de la partie adverse (JT 2008 III 42, c. 5 et
-
7 -
références; JT 1993 III 57, JT 1988 III 109, JT 1982 III 34;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 512b CPC).
En l'espèce, le litige porte sur l'empiètement d'un avant-toit. Il
apparaît que les frais de remise en état pourraient dépasser 5'000 fr., de
sorte qu'au regard de la jurisprudence susmentionnée, la commination de
l'art. 292 CP pouvait être ajoutée à l'avis qu'il serait procédé à l'exécution
forcée.
La sommation attaquée, fondée sur l'avis contraire du premier
juge, est dès lors privée de tout fondement et doit être annulée.
b) Les intimés à l'exécution prétendent qu'ils ont déjà exécuté
l'ordre de l'arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006. Ils
requièrent la mise en œuvre de mesures d'instruction.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour que le juge
ordonne l'exécution d'une obligation imposée par jugement, il faut qu'il y
ait lieu à exécution : si l'exécution a déjà eu lieu, le juge n'a pas à
l'ordonner. Ainsi, le juge doit examiner si l'exécution forcée demandée a
ou non déjà eu lieu. Cette faculté correspond à une forme du droit d'être
entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), dont peut se prévaloir la partie intimée à la requête
d'exécution forcée (Ch. rec., n° 94 du 30 janvier 2006 c. 4a; n° 615 du 31
août 2004 c. 3a). Cet examen peut aussi se fonder sur l'interdiction de
l'abus de droit (art. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
En l'espèce, le juge en charge du dossier jusqu'au 30
septembre 2008 a procédé à des mesures d'instruction pour déterminer si
l'arrêt du 15 novembre 2006 avait déjà été exécuté, ce à juste titre au vu
de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, le magistrat qui a repris le
dossier n'a pas participé à cette instruction, de sorte qu'il lui appartiendra
de reprendre l'instruction ab ovo sur ce point.
-
8 -
c) Le recours des requérants à l'exécution doit en
conséquence être admis, ce qui rend celui des intimés à l'exécution sans
objet.
4.En conclusion, le recours des requérants à l'exécution doit être
admis, celui des intimés à l'exécution déclaré sans objet, la décision
annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
Les frais de deuxième instance des recourants A. et
B.M.________ sont arrêtés à 500 fr. et ceux des recourants A. et
B.K.________ à 500 francs (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, les recourants A. et B.M.________ ont
droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'700 fr. (art. 91 et 92
CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A. et B.M.________ est admis.
II. Le recours de A. et B.K.________ est sans objet.
III. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
-
9 -
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) pour les recourants A. et B.M.,
solidairement entre eux, et à 500 fr. (cinq cents francs) pour
les recourants A. et B.K., solidairement entre eux.
V. Les intimés A. et B.K.________ doivent verser, solidairement
entre eux, aux recourants A. et B.M., créanciers
solidaires, la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denys Sulliger (pour A. et B.M.),
-Me Bernard de Chedid (pour A. et B.K.________).
-
10 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-D'Enhaut.
Le greffier :