809 TRIBUNAL CANTONAL 104/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2010
Présidence de M. Denys, président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeBourckholzer
Vu le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 29 octobre 2001, ayant prononcé le divorce des époux B.J.________ et A.J.________ (I) et ratifié la convention sur les effets du divorce conclue entre parties, laquelle prévoyait qu'B.J.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, cependant en présence d'un tiers agréé par les deux parties, à moins qu'il ne justifie de sa guérison complète, vu la requête d'B.J.________ du 1 er février 2008, par laquelle celui-ci s'est plaint de ne pouvoir exercer son droit de visite et a conclu à l'exécution forcée du jugement sur ce point, vu la décision du Juge de paix du district de Lausanne du 9 mai 2008, ayant sommé A.J.________, sous la menace de la peine prévue à l'art.
2 - 292 CP, de prendre contact avec le Point Rencontre de Lausanne et d'y présenter les enfants d'ici au 20 juin 2008, afin qu'B.J.________ puisse exercer son droit de visite, vu le recours interjeté le 26 mai 2008 contre cette décision, par lequel A.J.________ a conclu à la réforme de celle-ci en ce sens que la requête en exécution forcée d'B.J.________ est rejetée et que celui-ci doit supporter les frais et dépens de la procédure de recours, vu le mémoire de la recourante du 25 juin 2008, par lequel celle-ci a confirmé ses conclusions et requis l'effet suspensif au recours, expliquant qu'elle avait ouvert action en modification du jugement de divorce pour obtenir la suppression du droit de visite d'B.J.________ le 2 juin 2008, qu'elle avait requis, le même jour, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, la suppression du droit de visite jusqu'à droit connu sur cette action et que le Juge de paix du district de Lausanne avait admis sa requête, par ordonnance du 3 juin 2008, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 2 juillet 2008, accordant l'effet suspensif au recours, vu la convention de suspension de l'instance de recours (JM08.003838-080917), signée par les parties les 11 et 18 août 2008, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 27 août 2008, informant les parties que, conformément à cette convention, l'instruction du recours est suspendue jusqu'au 12 novembre 2008, la reprise de cause ne pouvant intervenir que sur requête de la partie la plus diligente, vu la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 29 avril 2009, admettant la demande de suppression du droit de visite d'B.J.________ déposée par A.J.________ et modifiant le jugement de divorce sur ce point,
3 - vu la reprise de cause demandée par A.J.________ le 12 mai 2009, vu le courrier du greffe de la Chambre des recours du 14 mai 2009, indiquant que la cause est reprise et qu'B.J.________ peut déposer son mémoire, vu la nouvelle convention de suspension de procédure, signée par les parties les 18 et 19 mai 2009, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 4 juin 2009, avisant les parties que l'instruction du recours est suspendue jusqu'au 19 août 2009, vu la reprise de cause demandée par A.J.________ le 19 avril 2010, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 21 avril 2010, indiquant que la cause est reprise et que l'intimé peut déposer son mémoire, vu le courrier d'B.J.________ du 3 mai 2010, par lequel celui-ci déclare que, dans la mesure où il n'a pas recouru contre le jugement de la justice de paix du 29 avril 2009, la disposition du jugement de divorce dont il a demandé l'exécution forcée est définitivement supprimée et que, partant, la procédure de recours est sans objet, vu la lettre d'A.J.________ du 5 mai 2010, par laquelle celle-ci conteste que le recours interjeté contre la sommation préalable soit sans objet et que la question des frais et dépens soit ainsi éludée, faisant valoir que le droit de visite a finalement été supprimé et que cela justifie par conséquent le recours qu'elle a déposé en son temps, vu la correspondance du 10 mai 2010 du Président de la Chambre des recours, informant les parties que la Cour envisagerait de
4 - constater que le recours est devenu sans objet et les invitant à se déterminer sur ce point, ainsi que sur la question des dépens, vu le courrier du 14 mai 2010 d'A.J., par lequel celle-ci déclare adhérer à cette intention, requérant cependant qu'il soit constaté que la sommation préalable du 9 mai 2008 est caduque - puisque basée sur un jugement qui a ensuite été modifié sur le point qu'elle concerne - et que le recours déposé est par conséquent justifié, ce qui fonde son droit à recevoir des dépens, vu la lettre du 21 mai 2010 d'B.J., par laquelle celui-ci se joint à l'avis du président de la cour de céans, mais conteste devoir supporter des frais et dépens, A.J.________ ayant usé, selon lui, d'une voie de droit inutile, en recourant, vu les pièces au dossier; attendu que le jugement de la justice de paix du 29 avril 2009, définitif et exécutoire, a effectivement supprimé le droit de visite d'B.J.________ sur ses enfants et a par conséquent modifié le jugement de divorce sur ce point, que le recours d'A.J.________, interjeté contre la sommation préalable du juge de paix du 9 mai 2008 qui la sommait de présenter les enfants au Point Rencontre afin que son ex-époux puisse les rencontrer, est partant sans objet, qu'on ne saurait préjuger du bien-fondé dudit recours, au moment où il a été déposé, que le présent arrêt est ainsi rendu sans frais ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Claude Perroud (pour B.J.), -Me Olivier Subilia (pour A.J.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :