855 TRIBUNAL CANTONAL JL23.026966-231209 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2023
Composition : M. Pellet, juge unique Greffière :Mme Cottier
Art. 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], requérante, et S.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. Si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (cf. CREC 31 août 2021/235 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas retourné l’acte de recours signé dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le recours est irrecevable, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ).
3 - 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., personnellement, -M. S., personnellement, -F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :