858 TRIBUNAL CANTONAL JL21.040769-211903 344 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière:MmeCottier
Art. 321 al. 1 CPC ; 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant et Y., à [...], intimé, d’avec F.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1R.________ (ci-après : le recourant) et Y., locataires, ainsi que F. (ci-après : l’intimée), bailleresse, étaient liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 2 pièces au rez-de- chaussée et une cave de l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel brut de 1'370 francs. 1.2Par courrier recommandé du 15 juin 2021, l’intimée a imparti aux locataires un délai de trente jours pour s’acquitter de l’intégralité des loyers des mois d’avril à juin 2021, soit de 3'880 fr. au total, en les avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié. 1.3Par avis du 27 juillet 2021, faute de paiement dans le délai précité, l’intimée a résilié le bail en cause avec effet au 31 août 2021. 1.4Les locataires n’ont pas libéré les locaux au 31 août 2021. 2. 2.1Par requête en cas clair du 15 septembre 2021 adressée à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), F.________ a requis l’expulsion de R.________ et Y.________ des locaux objet du bail, sous suite de frais et dépens. 2.2Une audience a été tenue le 22 novembre 2021 en présence des parties. 2.3Par ordonnance du 22 novembre 2021, adressée aux parties pour notification le 29 novembre 2021, la juge de paix a ordonné à R.________ et Y.________ de quitter et rendre libres, pour le lundi 20 décembre 2021 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée et une cave) (I), a dit qu’à
4.1L’ordonnance d’expulsion ayant été rendue selon la procédure en cas clair (art. 257 CPC), la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. b CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
5.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
6.1Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6 - 6.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -M. Y., -Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté, (pour F.________).
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :