858 TRIBUNAL CANTONAL JL21.005661-210755 160 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeBannenberg
Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 19 avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par contrat du 22 février 2019, T.________ (ci-après : la bailleresse) a remis à bail à E.________ un local commercial de 55 m 2 , sis [...], pour un loyer mensuel de 1'400 francs. 1.2Par envoi recommandé du 14 septembre 2020, la bailleresse a imparti à E.________ un délai de trente jours pour s’acquitter de la somme de 4'200 fr., correspondant aux loyers des mois de juillet à septembre 2020. Aux termes de ce courrier, E.________ était avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat de bail susmentionné serait résilié. 1.3Par envoi recommandé du 21 octobre 2020, la bailleresse a adressé à E.________ une résiliation du contrat de bail sur formule officielle pour défaut de paiement des loyers échus, avec effet au 30 novembre 2020. 2. 2.1Par acte du 2 février 2021, T.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente), d’une requête en cas clair tendant en substance à l’expulsion d’E.________ des locaux loués et des éventuelles dépendances remises à bien plaire. 2.2Par ordonnance du 19 avril 2021, envoyée le 26 avril 2021 pour notification aux parties, le premier juge a ordonné à E.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 17 mai 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] ([...]) (I), a dit qu’à défaut pour E.________ de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clairs (cf. art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de
5.1La recourante fait valoir que son expulsion ne serait pas justifiée, dès lors qu’elle se serait acquitté des loyers en souffrance le 22 avril dernier. 5.2Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail, ce délai étant de trente jours au moins pour un bail commercial (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat, un bail commercial pouvant être résilié moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n'avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 9 octobre 2018/567 ; CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 et les références citées). 5.3En l’espèce, la bailleresse a résilié le bail qui la liait à la recourante dans le respect de l’art. 257d CO. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, de même qu’elle admet ne pas s’être acquittée des loyers dus dans le délai comminatoire de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet. Cette seule circonstance justifie la résiliation du contrat de bail et, partant, l’expulsion de la recourante. Le fait que celle-ci se soit finalement acquittée des loyers en souffrance – à supposer ce fait nouveau recevable (cf. art. 326 CPC) – n’y change rien, comme rappelé ci-dessus. Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte, à ce stade, d’éventuels motifs humanitaires, au demeurant non allégués (cf. TF 4A_252/2014 du 28 mai
6 - 2014 consid. 4.2), lesquels pourront, le cas échéant, être invoqués au moment de l'exécution forcée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1052, n. 7.6). Enfin, le délai de quelque trois semaines dès la notification de l’ordonnance d’expulsion accordé à la recourante pour qu’elle libère les locaux est conforme à la jurisprudence. Mal fondé, le grief est rejeté. 6.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais versée (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________ personnellement, -Mme Martine Schlaeppi, aab (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :