858 TRIBUNAL CANTONAL JL20.022421-201155 207 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M.Clerc
Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Lausanne, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 24 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’expulsion du 24 juillet 2020, notifiée à D.________ le 11 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la Juge de paix ou le premier juge) a ordonné à la locataire D.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 24 août 2020 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la B.________ (appartement de 3 pièces n° 69 au 12 e étage avec cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, il serait procédé à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse R., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a réglé la question des frais et dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, constatant que le loyer de 1'197 fr. dû pour le mois de décembre 2019 n’avait pas été acquitté dans le délai comminatoire imparti, a considéré que le congé était valable et que les conditions du cas clair étaient réalisées, de sorte qu’il a fait droit à la requête de la partie bailleresse R.. B.Par acte du 12 août 2020, D.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en requérant en substance son annulation. R.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Le 4 novembre 1977, D.________ et [...], en qualité de locataires, et l’intimée [...], représentée par [...], en qualité de bailleresse, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, dès le 1 er février 1978, d’un appartement de 3 pièces au 12 e étage de l’immeuble sis à la B.. Le loyer était fixé à 662 fr. par mois, acompte de frais accessoires par 80 fr. compris. Suite au décès de feu [...], le bail a été transféré au nom de D. par avenant du 8 octobre 1996. Par la suite, le loyer a été augmenté à 1'197 fr. par mois. 2.a) Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, R., représentée par [...], a constaté que la locataire n’avait pas payé le loyer afférent au mois de décembre 2019 pour un montant de 1'197 francs. La bailleresse a informé la locataire que, faute pour celle-ci de s’acquitter de ladite somme dans un délai de trente jours, le bail serait résilié. b) Faute de paiement dans le délai de trente jours, la bailleresse a signifié à la locataire, par avis du 28 janvier 2020, qu’elle résiliait le bail pour le 29 février 2019. 3.Par requête en cas clair du 11 juin 2020, R. a conclu à l’expulsion de l’intimée des locaux occupés. La juge de paix a tenu une audience le 24 juillet 2020 en présence d’une représentante de la bailleresse. Bien que régulièrement citée à comparaître, la locataire ne s’est pas présentée ni personne en son nom. E n d r o i t :
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de
3.1La recourante conclut à l’annulation de l’expulsion. On comprend de son recours qu’elle demande à pouvoir rester dans son appartement au motif qu’elle aurait payé le loyer en souffrance en août 2020. 3.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF du 27 février 1997, publié in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 consid. 3). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_387/2011 du 19 août 2011 consid. 3.2 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF du 27 février 1997 précité, consid. 2b ; Lachat, Le
6 - bail à loyer, 2 e éd., Lausanne 2008, p. 820, note infrapaginale 117). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; abrogée au 1 er janvier 2011] et réf. cit.). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l'empire du CPC (CACI 8 août 2019/228 consid. 3.1.1 ; CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175). 3.3La Commission de conciliation n’a pas été saisie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner à titre préjudiciel si le congé donné est inefficace (CREC 3 mai 2019/244 consid. 3.2.4), par exemple en raison d’un paiement de loyer intervenu juste après la fin du délai comminatoire – ce qui n’est du reste pas le cas, la recourante se prévalant de deux paiements intervenus en août 2020 alors que le délai comminatoire échoyait dans le courant du mois de janvier 2020. La recourante soutient avoir payé les arriérés en août 2020. Ces allégations – pour autant que recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC, consid. 2 supra) – ne permettent pas d’admettre le recours, dès lors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir payé le loyer échu dans le délai comminatoire imparti et que cette seule circonstance justifie la résiliation. Le fait qu’elle se soit finalement acquittée du loyer en souffrance ne permet pas de renverser cette appréciation (cf. consid. 3.1 supra). On ajoutera, à titre superfétatoire, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, d'éventuels motifs humanitaires, au demeurant non allégués. En tout état de cause, le délai de libération des locaux de quatre
7 - semaines fixé par le premier juge est conforme à la jurisprudence citée ci- dessus. 4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :