855 TRIBUNAL CANTONAL JL19.043343-200519 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2020
Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 59 al. 2 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Orbe, partie locataire, contre la décision de restitution de délai rendue le 2 mars 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec la fondation I., à Lausanne, partie bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête en cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) du 30 septembre 2019 adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge), la fondation I.________ (ci-après : la partie bailleresse ou l’intimée) a conclu à ce que soit ordonné à F.________ (ci-après : la partie locataire ou le recourant) et Q., conjointement et solidairement responsables entre eux, de libérer immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le juge, de tous les biens et de tous occupants, la villa de cinq pièces avec jardin et verger, sise [...] (II) et à ce que les mesures d’exécution nécessaires, conformément à l’art. 236 CPC, et de ce fait l’exécution directe, selon l’art. 337 CPC, soient ordonnées (III). Le 19 novembre 2019, les parties ont été citées à l’audience de la juge de paix du 16 décembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020 sur demande de F.. Lors de l’audience de la juge de paix du 16 janvier 2020, F.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. 2.Par requête du 15 janvier 2020, déposée le 17 janvier suivant, F., qui était en détention au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure jusqu’à la fin de celle-ci (art. 126 CPC) et la restitution du délai pour se déterminer (art. 148 CPC). Par courrier du 24 janvier 2020, F. a relancé le juge de paix. Par courrier du 28 janvier 2020, la fondation I.________ a conclu au rejet de la requête du 15 janvier 2020.
3 - Par courriers des 3 et 6 février 2020, F.________ a une nouvelle fois requis la suspension de la procédure. Dans le dernier courrier, il a expressément indiqué que Q.________ n’était pas signataire du contrat de bail litigieux, ni partie à la procédure et qu’elle ne pouvait le représenter dans la procédure d’expulsion. Par courrier du 10 février 2020 écrit au nom de Q., mais non signé, celle-ci a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, « aux côtés de [s]on époux ». Cette correspondance manuscrite présente une écriture similaire aux divers courriers écrits par F.. Par ailleurs, l’enveloppe contenant le pli mentionne, comme expéditeur, le nom du requérant ainsi que son adresse en prison. Le 12 février 2020, F.________ a requis de la juge de paix une copie du contrat de bail litigieux signé le 31 août 2016. Le 13 février 2020, F.________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire. 3.Par décision du 2 mars 2020, envoyée pour notification le 9 mars 2020, la juge de paix a admis la requête de restitution déposée le 17 mars 2020 par F.________ (I), lui a fixé un délai au 23 mars 2020 pour se déterminer sur la requête déposée le 30 septembre 2019 par la fondation [...], étant précisé qu’il serait statué sans audience (II), a dit que la décision, immédiatement exécutoire, était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la juge de paix a en substance retenu que la requête de restitution déposée par F.________ dans le délai légal de l’art. 148 CPC était recevable. Elle a par ailleurs considéré qu’elle devait être admise, dès lors que F.________ était en détention provisoire au moment de l’audience du 16 janvier 2020, ce depuis le 14 janvier 2020, et que cela l’avait empêché de comparaître et de solliciter un report d’audience en temps utile. La juge de paix a ajouté que, dans le cadre d’une détention
4 - provisoire, il était effectivement difficile, voire impossible, pour F.________ de mandater un avocat pour le représenter dans le cadre de cette procédure et de lui fournir les documents nécessaires à assurer la défense de ses intérêts, que la citation à comparaître du 19 décembre 2019 ne fixait aucun délai de déterminations à la partie locataire et qu’elle pouvait dès lors se déterminer sur la requête d’expulsion jusqu’à l’audience du 16 janvier 2020 et qu’enfin, s’agissant d’une procédure d’expulsion de son logement (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et compte tenu des circonstances, on ne saurait considérer que F.________ pouvait se faire représenter par son épouse, Q.. Ainsi, la juge de paix a considéré qu’il avait rendu vraisemblable que son défaut, à l’audience du 16 janvier 2020, ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère, et qu’un bref délai de déterminations devait être refixé, s’agissant d’une procédure sommaire d’expulsion pour non paiement de loyers, et qu’une décision serait rendue sans qu’une nouvelle audience ne soit tenue. 4.Par prononcé du même jour, la juge de paix a accordé à F. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2020 (I), a dit qu’il était accordé dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances (1a), l’exonération des frais judiciaires (1b) et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Emilie Walpen (1c) (II), et a dit que le requérant était exonéré de toute franchise mensuelle (III). Par courrier du 19 mars 2020, Me Emilie Walpen a pris note de son mandat et a requis la prolongation du délai de déterminations fixé au 23 mars 2020, lequel a été prolongé jusqu’au 20 avril 2020. Le 24 mars 2020, F.________ a requis de la juge de paix que la décision du 2 mars 2020 lui soit notifiée, ayant été « transféré à Orbe » le 24 février 2020.
5 -
8.1L’ « appel » est dirigé contre une décision restituant à F.________ un délai pour se déterminer sur la requête d’expulsion déposée le 30 septembre 2019 par la fondation I.________. 8.2 8.2.1Selon l’art. 319 CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales, incidente et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) ; contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
9.1L’intéressé, invoquant en particulier la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) des époux pour défaut de motivation, reproche en substance, au premier juge, qui a pourtant admis sa requête en restitution de délai, d’avoir implicitement refusé, en rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, la suspension de la procédure requise, y compris à son épouse. En outre, celle-ci devrait, selon F.________, être également au bénéfice de la restitution de délai, les deux époux étant manifestement parties « conjointes » à la procédure selon son courrier du 10 février 2020. Il se réfère encore à sa requête de suspension de la procédure jusqu’à la réception des dossiers de la prison, ce refus de
8 - transmission des « dossiers » du 11 et 18 mars 2020 faisant l’objet d’un recours. Le recourant sollicite également la suspension de la procédure jusqu’au jour où la demande de conduite – à son domicile pour accéder au dossier − aura été approuvée par ladite prison et jusqu’à la restitution de son téléphone portable, saisi par la justice pénale, contenant des photos des travaux et établissant la compensation. Enfin, la suspension se justifierait selon lui au regard de la procédure séparée en dommages- intérêts qui entrainerait la délivrance d’un titre de mainlevée définitive rendant l’expulsion impossible. 9.2 9.2.1L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 605, p. 112). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). 9.2.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 3.2). La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
9 - l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). 9.3 9.3.1En tant que le recourant, dont la requête en restitution de délai a été admise par le premier juge, s’en prend à la décision attaquée qui n’aurait pas admis la restitution de délai en faveur de son épouse, qui serait aussi partie à la procédure, son moyen est irrecevable, faute d’intérêt juridique propre à soulever ce moyen. En effet, la requête de restitution de délai émanait du seul recourant F.________ qui faisait en particulier valoir sa propre détention provisoire comme motif de restitution. Au surplus, l’ensemble des courriers au dossier, en particulier ceux qui tendent à la restitution de délai, voire à la suspension de la procédure, sont rédigés au nom du recourant exclusivement et signé par celui-ci. Par ailleurs, dans son courrier daté du 6 février 2020, F.________ a – de manière contradictoire au regard du présent recours – expressément indiqué que Q.________ n’était pas signataire du bail en question ni partie à la procédure et qu’elle ne pouvait pas le représenter dans la procédure d’expulsion. 9.3.2En tant que le recourant invoque que son droit d’être entendu – tout comme celui de son épouse – aurait été violé pour défaut de motivation du rejet – implicite – de la requête de suspension de la procédure, le grief est irrecevable s’agissant de l’épouse faute − une nouvelle fois − d’intérêt propre du recourant.
Par ailleurs, force est de constater que le grief de la violation du droit d’être entendu, en tant qu’il concerne le recourant, n’a pas
10 - empêché celui-ci de recourir en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2). Quoi qu’il en soit, un conseil d’office en la personne de Me Emilie Walpen a été désigné au recourant, par décision du premier juge du 2 mars 2020, pour la procédure faisant suite à l’admission de la demande de restitution de délai, le conseil d’office ayant confirmé le 19 mars 2020 au premier juge en avoir pris connaissance. Aussi, en tant que la requête de suspension de procédure du recourant était motivée par l’absence d’accès de celui-ci aux dossiers et aux éléments de la cause, cette requête est devenue sans objet, puisque c’est désormais le conseil d’office qui est chargé de se déterminer sur la requête d’expulsion en cas clair. Pour le surplus, on relèvera que le conseil d’office a déjà sollicité le 19 mars 2020 la prolongation dudit délai de détermination − dont la restitution avait été admise par le premier juge − et que ce délai, fixé initialement au 23 mars 2020, a été prolongé jusqu’au 20 avril 2020. En outre, le 8 avril 2020, le premier juge a fait parvenir au recourant, à sa demande, un courrier contenant la requête d’expulsion et la décision attaquée en l’invitant cependant à passer par l’intermédiaire de son conseil d’office. 10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête de suspension de la procédure de recours et de transmission de dossiers au recourant est, quant à elle, sans objet. Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
11 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. III. La requête de suspension de la procédure de recours et de transmission de dossiers au recourant est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. F., personnellement, -Me Emilie Walpen pour M. F.,
la fondation I.________,
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
Mme Q.________.
La greffière :