854 TRIBUNAL CANTONAL JL19.036645-191489 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2019
Composition : M. W I N Z A P , juge présidant MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 257d al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., [...], partie locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 19 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], partie bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 19 septembre 2019, adressée aux parties pour notification le 24 septembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné à G.________ (ci-après : la partie locataire ou le locataire) de quitter et rendre libres pour le mardi 15 octobre 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis L.________ [...] (chambre double meublée en sous-location et cave partagée entre sous- locataires) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu que, faute de paiement dans le délai comminatoire du montant de 8'720 fr. représentant les loyers dus au 1 er mars 2019 pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 mars 2019, le congé était valable. Il a en outre considéré qu’il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. Les voies de droit indiquées au pied de l’ordonnance font état de l’appel au sens des art. 308 ss. CPC. B.Par acte du 4 octobre 2019, G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’expulsion soit reportée de trois mois. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat de bail à loyer du 27 février 2018, la partie bailleresse a remis à bail au locataire, dès le 1 er mars 2018, une chambre meublée en sous-location dans l’immeuble sis L.________ au [...], pour un loyer de 1'090 fr., plus un acompte de 100 fr. pour les charges, soit un loyer mensuel brut total de 1'190 francs. 2.Par courrier recommandé du 28 mars 2019, la partie bailleresse a adressé au locataire l’avis comminatoire de l’art. 257d CO, lui indiquant qu’à défaut de paiement des loyers des mois de juillet 2018 à mars 2019 dans un délai de 30 jours dès réception de l’avis en question, le bail serait résilié. 3.L’arriéré de loyer n’ayant pas été acquitté dans le délai comminatoire, la partie bailleresse a signifié à la partie locataire, sur formule officielle adressée par courrier recommandé du 4 juin 2019, la résiliation du contrat de bail à loyer pour le 31 juillet 2019. 4.Le 14 août 2019, la partie bailleresse a saisi le juge de paix du district de Lausanne d’une requête de protection en cas clair au sens de l’art. 257 CPC, tendant à faire prononcer l’expulsion du locataire de la chambre meublée litigieuse. Le locataire s’est déterminé par écrit le 9 septembre 2019 en concluant, en substance, au rejet de la requête d’expulsion. E n d r o i t :
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 24 septembre 2018/288 consid. 1.1).
1.2 En l'espèce, le litige ne porte que sur l'expulsion, de sorte que la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base du retard causé par le recours à la procédure sommaire, soit six mois. Or, le loyer mensuel net étant de 1’190 fr., c’est la voie du recours qui est ouverte contre l’ordonnance d’expulsion entreprise. Le locataire, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, a déposé un « appel », conformément aux voies de droit erronées figurant au pied de l’ordonnance entreprise. Dans ces circonstances, son acte peut être converti d’office en recours. Pour le surplus, formé par la partie locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant, qui ne conteste pas l’expulsion dans son principe, invoque en substance des motifs humanitaires « pour obtenir l’ajournement de l’expulsion » durant une « brève période », soit trois mois, et expose que la décision entreprise aurait des conséquences pénibles dans l’organisation immédiate de sa vie, compte tenu notamment de la pénurie de logements à bas prix dans la région. 3.2Conformément à l'art. 257d al. 2 CO, le bailleur est en droit de résilier le bail moyennant un délai de trente jours lorsque l'arriéré de loyer n'a pas été réglé dans le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF du 27 février 1997, publié in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 consid. 3). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, la requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :