855 TRIBUNAL CANTONAL JL19.005834-190850 169 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 138 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mai 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec la G., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 2.1Par acte expédié le 29 mai 2019, le recourant a interjeté un recours contre l’ordonnance du 7 mai 2019. Il a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. A l’appui de son recours, le recourant fait notamment valoir qu’il a dû se rendre à l’étranger du 2 au 22 mai 2019 pour suivre un traitement dans son pays d’origine. 2.2Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). 2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant le 15 mai 2019, puisqu’au vu de la procédure d’expulsion pendante et de la tenue d’une audience le 30 avril 2019, celui- ci devait s'attendre à se voir notifier une décision. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à échéance le 27 mai 2019. Expédié le 29 mai 2019, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. On relèvera encore que le recourant – qui prétend sans l’établir avoir été absent du 2 au 22 mai 2019 pour suivre un traitement dans son pays d’origine – aurait dû entreprendre le nécessaire pour obtenir un suivi de son courrier en temps
4 - utile dans la cadre de la procédure d’expulsion pendante à laquelle il était partie, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant n’a pas davantage informé les autorités de son absence ni ne leur a indiqué une adresse de notification.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. 3.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée G.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’ordonnance est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.