855 TRIBUNAL CANTONAL JL18.049573-190505 111 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], intimé, contre la décision rendue le 12 mars 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.X. et B.X.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 13 mars 2019, P.________ a adressé au Juge de paix un courrier par lequel il contestait cette décision en raison de la demande de récusation qu’il avait déposée à son encontre le 13 février 2019, des vices
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice
b) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées). c) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressé pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé ou de l'absence de réalisation d'une condition suspensive, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux et est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). C’est dès lors en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________ personnellement, -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.X.________ et A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :