855 TRIBUNAL CANTONAL JL18.036055-181794 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 octobre 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 23 octobre 2018, communiquée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 23 novembre 2018 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires et les a compensés avec l’avance de frais de B.________ (II), a mis les frais à la charge de N.________ (III), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à B.________ son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2Par acte du 12 novembre 2018 (date du timbre postal), N.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance. Le même jour, N.________ a saisi la Juge de paix d’une demande de restitution de délai. 2. 2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC). 2.2Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de
3.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par N.________ ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
5 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut. La greffière :