855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.019693-171272 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 257d CC et 257 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ à Savigny, intimée, contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Crissier, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 4 mai 2017, V., par l’intermédiaire de [...] et [...], a déposé une requête de protection en cas clair contre [...] et G., en concluant à l’expulsion de ces derniers de l’appartement et de la place de parc. Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé l’irrecevabilité de la requête précitée (I), a arrêté à 550 fr. les frais judiciaires à la charge de V.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’en l’absence au dossier de pièces essentielles en matière d’expulsion telles que les sommations de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) devait être écarté et que la requête de [...] devait être déclarée irrecevable.
En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile. Quant à la valeur litigieuse fondant la compétence de la chambre de céans, le montant des arriérés ne ressort pas de la décision attaquée. La question de la compétence de la Chambre des recours par rapport à la Cour d’appel civile peut cependant rester ouverte. Il n'est en effet pas nécessaire de déterminer si l'écriture du 18 juillet 2017 doit être traitée comme un recours ou un appel ; le vice constaté ci-dessous fonde, dans les deux hypothèses, l'irrecevabilité manifeste de l'acte de G.________.
4.La décision du 6 juillet 2017 − objet du présent recours − refuse à la bailleresse la protection des cas clairs prévue par l’art. 257 CPC pour requérir l’expulsion de la locataire. Ayant obtenu entièrement gain de cause en première instance, la locataire ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à recourir. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G.________ personnellement, -V.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).