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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.017633-171460
322
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.J., à
[...], intimé, contre la décision rendue le 14 août 2017 par la Juge de paix
du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec T.
SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties étant liées par un contrat de bail, la bailleresse
T.________ SA a déposé le 20 avril 2017 auprès de la Juge de paix du
district d’Aigle une requête en expulsion contre les trois locataires
D.J., B.J. et C.J., ces derniers n’ayant pas libéré les
locaux loués le 31 mars 2017, date pour laquelle la bailleresse avait résilié
leur bail par formule officielle notifiée séparément à chacun d’eux le 20
février 2017 en application de l’art. 257d al. 2 CO.
Par courrier du 20 juin 2017, la bailleresse a informé la juge de
paix que les trois colocataires avaient quitté l’appartement précité le 15
juin 2017, de sorte que la requête d’expulsion du 20 avril 2017 était
devenue sans objet. Elle a conclu à ce que les frais et dépens soient
arrêtés et mis à la charge des colocataires.
Les 6 et 10 juillet 2017, les parties se sont respectivement
déterminées sur le sort des frais.
2.Par décision du 14 août 2017, la Juge de paix du district
d’Aigle, se référant au courrier de la bailleresse du 20 juin 2017 précité, a
constaté que la procédure d’expulsion n’avait plus d’objet.
Elle a considéré que la procédure d’expulsion engagée par
requête de la bailleresse du 20 avril 2017 était justifiée, dans la mesure où
les colocataires n’avaient pas restitué les locaux à l’échéance du bail, le
31 mars 2017.
La juge de paix a ainsi arrêté les frais judiciaires à 75 fr. et les
a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse. Ayant mis ces
frais à la charge des colocataires, solidairement entre eux, elle les a
enjoints de rembourser cette somme de 75 fr., solidairement entre eux, à
T. SA et de verser à cette dernière, solidairement entre eux, la
somme de 600 fr. à titre de dépens.
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3 -
3.Par acte du 23 août 2017, D.J.________ a déclaré faire recours
contre la décision du 14 août 2017 susmentionnée, en invoquant cinq
motifs différents portant, d’une part, sur l’absence d’expulsion et, d’autre
part, essentiellement sur le fondement juridique et les preuves de
paiement des sommes réclamées à titre d’arriéré de loyer et de charges.
4.1La décision querellée ayant été rendue en vertu de la
procédure en protection des cas clairs régie par la procédure sommaire
(art. 248 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
l’acte de recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al.
2 CPC).
L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela
implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et
n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
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4 -
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art.
132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
4.2Les pièces produites par le recourant à l’appui de son acte de
recours, ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion.
Quant à la motivation, elle est indigente, en tant que le recourant ne se
réfère aucunement aux motifs retenus par le premier juge, à savoir que
les locaux loués n’ont pas été restitués dans le délai indiqué dans la
résiliation de bail. Par conséquent, en l’absence de conclusions et en
présence d’une motivation déficiente, l’acte de recours est irrecevable.
5.Au surplus, un seul des colocataires intimés a recouru, alors
que l’obligation de restituer les locaux est indivisible. La qualité pour
recourir d’un seul colocataire est douteuse, cette question pouvant
toutefois être laissée ouverte compte tenu de ce qui précède (cf. supra ch.
4.2).
6.Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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5 -
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.J.,
-M. B.J.,
-M. C.J.________ et
-Mme Geneviève Gehrig, aab (pour T.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :