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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.015685-171030
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Montreux, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 par la
Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec B., à Lausanne, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 mai 2017, la Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à [...] et L.________ de quitter et
rendre libres pour le lundi 26 juin 2017, à midi, la place de parc occupée
dans l’immeuble sis [...] à 1820 Montreux (place de parc n
o
- (I), a dit qu'à
défaut pour les parties locataires de quitter volontairement la place de
parc, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr.
les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la
partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires,
solidairement entre elles (V), a dit qu'en conséquence, les parties
locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verseraient
la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions
étaient rejetées (VII).
Cette ordonnance mentionnait qu’un recours pouvait être
déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe
du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Elle a été notifiée aux
deux locataires le 2 juin 2017.
- Par acte du 12 juin 2017, remis à la poste le 13 juin 2017,
L.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée.
3.Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L'indication
de cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision entreprise.
- 3 -
En l’espèce, le délai pour exercer un recours arrivait à
échéance le lundi 12 juin 2017. Le recours, remis à la poste le 13 juin
2017, est donc tardif. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
4.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...] (pour L.),
-Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :