853
TRIBUNAL CANTONAL
JL17.005451-170773
349
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D._______, à
Nyon, demanderesse, contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2017 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec G.________, à Nyon, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 avril 2017, la Juge de paix du district de
Nyon a refusé d'entrer en matière sur la requête d'expulsion en protection
du cas clair du 7 février 2017 de la bailleresse D._______ contre la locataire
G.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. (Il), a mis les frais
(judiciaires, réd.) à la charge de D._______ (III), a dit que D._______ verserait
à G.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause
du rôle (V).
En droit, le premier juge a retenu en substance que le montant
de 1'600 fr., représentant les arriérés de loyers du studio loué par la
défenderesse dus pour la période du 1
er
septembre 2016 au 31 octobre
2016, n'avait pas été réglé dans le délai comminatoire, que la résiliation
du bail pour le 31 décembre 2016, remise à la poste le 29 novembre 2016,
avait été réceptionnée par la défenderesse le 5 décembre 2016, que selon
la théorie de la « réception absolue » confirmée par le Tribunal fédéral – à
savoir que le point de départ d’un délai de droit matériel correspond au
moment où la manifestation de volonté parvient dans la sphère
d’influence du destinataire ou de son représentant –, il fallait déterminer si
la locataire avait été en mesure de retirer le pli recommandé le 30
novembre 2016 pour savoir si la résiliation pour le 31 décembre suivant
était opérante et qu’une telle appréciation était incompatible avec
l’application de la procédure du cas clair, qui exigeait que les faits
puissent être immédiatement prouvés.
B.Par écrit du 1
er
mai 2017, D._______, par son mandataire, a
interjeté « appel » à l'encontre de l’ordonnance précitée, en concluant, en
substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la notification
de résiliation du bail soit valable, que ses conclusions en expulsion soient
admises et qu'elle ne soit pas condamnée à verser 800 fr. à G.________ à
titre de dépens.
-
3 -
Par courrier du 15 mai 2017, le mandataire de D._______ a été
avisé du fait qu'au vu de la valeur litigieuse telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, son écriture du 1
er
mai précédent serait
traitée comme un « recours » par la Chambre des recours. Il a en outre été
invité à produire une procuration, ce qu'il a fait dans le délai imparti.
Le 28 août 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l'intimée
G.________ a déposé une réponse, en concluant avec suite de frais au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 20 juillet 2016, D._______, en qualité de
bailleresse, et G.________, en qualité de locataire, ont conclu un bail à loyer
relatif à un studio sis au 1
er
étage de l’immeuble situé au chemin [...] à
Nyon. Le loyer convenu s’élève à 800 fr. par mois, payable
trimestriellement à l’avance par 2'400 fr., « mais recevable à bien plaire
par mois d’avance et en cas de paiement ponctuel seulement ».
Ce bail a pris effet le 1
er
août 2016 et se terminait le 30
septembre 2017. Sauf avis de résiliation donné et reçu sous pli
recommandé par l’une ou l’autre des parties quatre mois à l’avance, il
était renouvelé de plein droit pour six mois, et ainsi de suite de six mois en
six mois.
2.Pour réclamer le paiement de 1’700 fr. correspondant aux
loyers de septembre et octobre 2016, ainsi qu’aux frais de rappel par 100
fr., la bailleresse a fait notifier à sa locataire, le 13 octobre 2016, une
lettre recommandée avec la signification qu’à défaut de paiement dans les
trente jours, le bail serait résilié. Ce pli a été distribué à la locataire le 14
octobre 2016.
-
4 -
La locataire n’a pas réglé le montant en question dans le délai
imparti.
3.Par courrier recommandé du 28 novembre 2016, remis à la
poste le lendemain, la bailleresse a résilié le bail pour le 31 décembre
- Un avis de retrait a été déposé le 30 novembre 2016 dans la boîte
aux lettres de la locataire. Celle-ci a finalement retiré le pli recommandé
au guichet de la poste en date du 5 décembre 2016.
4.Le 22 décembre 2016, G.________ a adressé à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon une requête
en annulation de la résiliation du bail, subsidiairement en prolongation du
bail. A l’appui de cette requête, elle a invoqué l’art. 271 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), faisant valoir en substance que le
congé était manifestement contraire à la bonne foi en raison des
importants problèmes de santé qu’elle rencontrait et qui avaient nécessité
des hospitalisations, notamment du 21 au 29 novembre 2016, dont la
gérance aurait été informée, celle-ci ayant témoigné de sa
compréhension.
5.La locataire n’a pas libéré le studio loué le 31 décembre 2016.
6.Le 7 février 2017, la bailleresse a déposé auprès du Juge de
paix du district de Nyon une requête en cas clair tendant à l’expulsion de
G., sous peine d’exécution forcée.
Dans ses déterminations du 7 avril 2017, G. a conclu,
avec suite de frais, au rejet de la requête, en se référant expressément au
motifs contenus dans sa requête en contestation du congé adressé le 22
décembre précédent à la Commission de conciliation, qui y était jointe.
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
notamment lorsque dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas
réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non
publié à I'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la
date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure
sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un
prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps
nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les
déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la
partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, compte tenu du loyer mensuel de 800 fr., la
valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci-dessus, s’élève à
9'600 fr. (800 fr. x 12 mois), de sorte que seule la voie du recours est
ouverte, malgré l’indication erronée figurant au pied de l’ordonnance
attaquée. Bien que la recourante soit représentée par un mandataire
professionnel, on ne peut exiger d’elle qu’elle corrige d’elle-même cette
indication erronée des voies de droit, la voie du recours étant donnée non
- 6 -
seulement par le texte légal (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC),
mais également en conjonction avec la jurisprudence (TF 4A_449/2014 du
19 novembre 2014, 4A_703/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4 ; CACI 28
janvier 2015/52, 17 mars 2015/125) au sujet de la valeur litigieuse en
matière d’expulsion en cas clair. La conversion de l’appel en recours est
ainsi admissible en l’espèce (cf. TF 5A_878/2014 du 12 juin 2015 consid.
3.2 non publié aux ATF 141 III 270 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).
1.2Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’acte de recours, dûment motivé, a été déposé en
temps utile, de sorte qu’il est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
que la résiliation était parvenue dans la sphère d'influence de la locataire
intimée en date du 30 novembre 2016, en application de la théorie dite de
- 7 -
la réception, et donc que la résiliation était valable pour le 31 décembre
- Subsidiairement, elle soutient que même s’il y avait lieu de retenir
que l’intimée avait reçu le congé après le 30 novembre 2016, le congé
signifié aurait de toute manière déployé ses effets pour le prochain terme,
soit le 31 janvier 2017, de sorte que la requête d'expulsion du 7 février
2016 ne pouvait pas être qualifiée de prématurée.
3.2
3.2.1La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par
le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les
faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre
de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte.
Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de
ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve
stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la
procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie
défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et
concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire
ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable
l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le
rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils
ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF
4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6).
-
8 -
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.).
L'introduction par le locataire d'une requête de conciliation
n'exclut nullement que le bailleur, de son côté, dépose une requête
d'expulsion pour cas clair devant le juge de l'expulsion, à savoir le juge de
paix, sans conciliation préalable (art. 198 let. a CPC). Dans un tel cas, la
Commission de conciliation saisie par le locataire ne doit pas se dessaisir
formellement de la cause, comme le prévoyait l'ancien art. 274g al. 3 CO
aujourd'hui abrogé, mais la suspende jusqu'à droit connu sur la requête
d'expulsion. Dans ce contexte, l'art. 10 al. 2 LJB (loi sur la juridiction en
matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655) n'a plus de portée
(CACI 10 juillet 2012/325).
3.2.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins
(al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Selon la jurisprudence fédérale, le congé donné pour une date
ne correspondant pas au terme contractuel ou légal est inefficace et
-
9 -
dénué d'effet, de sorte que l'inaction du locataire dans le délai de l'art.
273 CO ne saurait lui conférer d'efficacité (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa ;
122 III 92 consid. 2d, JdT 1996 1595). Toutefois, aux termes de l'art. 266a
al. 2 CO, lorsque les termes et délai de congé légaux ou contractuels ne
sont pas respectés, les effets du congé sont reportés pour le prochain
terme pertinent. Autrement dit, un congé qui ne respecte pas les termes
et délais auxquels il est soumis est inefficace pour la date à laquelle il a
été donné, mais l'est pour celle à laquelle renvoie l'art. 266a al. 2 CO
(Bohnet/Dietschy-Martenet, Droit du bail, Commentaire pratique [CPra-
Bail], 2
e
éd. 2017, n. 40 ad art. 266a CO et la réf. cit.). Le principe du
report des effets du congé s'applique sans restriction aux cas de congé
ordinaires. S'agissant des congés extraordinaires, la réponse est nuancée :
la doctrine majoritaire et la jurisprudence fédérale l'admettent lorsqu'il y a
une erreur de date, mais non lorsqu'il s'agit de convertir en congé
ordinaire valable une résiliation extraordinaire inefficace faute de
respecter les conditions – matérielles – légales (Bohnet/Dietschy-Martenet,
op. cit., n. 38 ad art. 257d CO, ainsi que nn. 43 et 45 ad art. 266a CO, et
les réf. cit. ; ATF 135 III 441 consid. 3.3).
3.2.3Lorsqu'un délai de droit matériel court à partir de la
communication d'une manifestation de volonté, il faut appliquer la théorie
de la réception absolue: le point de départ du délai correspond au moment
où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d'influence
(Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle sorte
qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en
prendre connaissance. Ainsi, en particulier, lorsque l'agent postal n'a pas
pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à
en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux
lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en
mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de
retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la
boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire
aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. La notification
du congé est à ce titre soumise au principe de la réception absolue (ATF
143 III 15 consid. 4 ; 140 III 244 consid. 5.1 ; 137 III 208 consid. 3 ; 118 Il
-
10 -
42 consid. 3b, JdT 1993 I 140). Selon la doctrine, il faudrait toujours
considérer que le jour déterminant est le premier jour ouvrable qui suit la
tentative de remise, d'ailleurs mentionné sur l'avis de retrait, puisque de
fait le pli ne peut être obtenu à la poste le jour du passage du facteur (cf.
Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit., n. 4 ad art. 266a CO).
3.2.4Le congé, même donné en raison de la demeure du locataire,
peut être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et
271a CO). La jurisprudence admet ainsi, mais seulement à titre très
exceptionnel, que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO
puisse contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit toutefois être
interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit
du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance.
De telles circonstances particulières existent, par exemple,
quand le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au
locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être
certain du montant effectivement dû, si le montant impayé est insignifiant,
si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai
comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté à
temps du loyer ou encore si le bailleur résilie le contrat longtemps après
l'expiration de ce délai. Il incombe au destinataire du congé de prouver les
faits montrant que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (TF
4C.430/2004 du 8 février 2005, in SJ 2005 I 310; TF 4A_497/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.4 et les réf.; ATF 140 III 591 consid. 1, CdB 2015
p. 16 note Conod).
De manière générale, l'art. 271 al. 1 CO protège le locataire
notamment en cas de disproportion grossière des intérêts en présence,
lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou
lorsqu'il adopte une attitude contradictoire. A titre d’exemple, le congé
donné par le bailleur en vue d'obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus
élevé, mais non abusif, ne saurait, en règle générale, constituer un abus
de droit, hormis le cas d'une éventuelle attitude contradictoire de
-
11 -
l'intéressé (TF 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3; ATF 136 III 190
consid. 2; ATF 120 II 105 consid. 3b).
La contestation du congé fondée sur l’art. 271 al. 1 CO doit
être introduite dans le délai de péremption de l’art. 273 CO. Si cela n’a pas
été fait, le grief d’une résiliation contraire aux règles de la bonne foi ne
peut plus être soulevé dans la procédure d’expulsion, faute de respect du
délai de péremption fédéral (TF 4A_ 519/2015 du 4 février 2016 consid.
4.2 ; TF 4A_ 40/2015 du 18 février 2015 consid. 4.2.2; TF 4A_469/2013 du
14 novembre 2013 consid. 4; ATF 133 III 175 consid. 3.3.4).
Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne
foi incombe au locataire (TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ;
ATF 140 III 591 consid, 3.2 et les réf. citées).
3.3En l'espèce, le premier juge a retenu que la question de savoir
si la locataire était en mesure de retirer le pli le 30 novembre 2016 ou
seulement le lendemain 1
er
décembre 2016 – ce qui rendrait selon ce
magistrat le congé tardif – était incompatible avec l'application de la
procédure de cas clairs de l'art. 257 CPC, de sorte qu'il n'est pas entré en
matière sur la requête.
En accord avec la jurisprudence fédérale et la doctrine
susmentionnées, il faut considérer que le pli contenant une manifestation
de volonté soumise à réception, en particulier une résiliation de bail, est
notifié en général le lendemain du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte
aux lettres de son destinataire, et non le jour même dudit dépôt. En
particulier, la recourante ne démontre pas quelle circonstance du cas
d'espèce permettrait de penser que la locataire intimée était en mesure
de retirer le pli le jour même du dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte
postale, et non le lendemain, jour en principe déterminant (cf. en
particulier la jurisprudence publiée aux ATF 143 III 15 consid. 4.2 pour une
application concrète citée plus haut). Le congé litigieux doit donc être tenu
pour notifié à la date du 1
er
décembre 2016.
-
12 -
Compte tenu de ces éléments, le premier juge ne pouvait pas
considérer que l'appréciation de la question de la date à laquelle le congé
devait être tenu pour notifié était incompatible avec la procédure de cas
clair.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il y a lieu
d'annuler la décision attaquée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et de renvoyer la
cause à la juge de paix afin qu'elle prenne en compte la notification dudit
congé à la date du 1
er
décembre 2016 et fasse application de l'art. 266a
al. 2 CO pour décider si la requête d'expulsion était ou non prématurée au
vu de la date à laquelle le congé a pris effet, puis instruise et apprécie, le
cas échéant, les effets du congé litigieux sous l'angle des conditions
matérielles d'application de l'art. 257d CO.
4.2La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée pour la
procédure de recours doit être admise avec effet au 28 août 2017, Me
Bertrand Pariat étant désigné en qualité de conseil d'office. G.________ ne
dispose en effet pas des ressources nécessaires pour assurer la défense
de ses intérêts et en sa qualité d’intimée, la cause ne peut être considérée
comme dénuée de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Elle versera
toutefois à l’Etat une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2017 (art. 118 al. 2 CPC).
4.3Il ressort de la liste des opérations produites par Me Bertrand
Pariat que celui-ci a consacré 4,1 heures à la procédure de recours. Ce
décompte peut être admis. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr.,
son indemnité d’office s’élève à 738 fr., à quoi s’ajoutent les débours par 2
fr. 55 et la TVA sur le tout par 59 fr. 25, soit au total à 799 fr. 80, arrondi à
780 francs.
4.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée
-
13 -
G.________ (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement laissés à la
charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de remboursement visée à
l'art. 123 CPC.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispensant pas de
verser des dépens, l'intimée versera à l'appelante la somme de 450 fr.
(art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement d'irrecevabilité de la requête de cas clair est
annulé.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu'elle reprenne l'examen de la cause puis statue à
nouveau, dans le sens des considérants.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise avec
effet au 28 août 2017, Me Bertrand Pariat étant désigné
conseil d'office de G., qui est astreinte au paiement
d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le
1
er
octobre 2017, à verser au Service juridique et législatif, à
Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de l'intimée
G., est arrêtée à 780 fr. (sept cent huitante francs),
TVA et débours compris.
-
14 -
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat
pour l'intimée G..
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la
charge de l'Etat.
VIII. L'intimée G. doit verser à la recourante D._______ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour D._______),
-Me Bertrand Pariat (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
15 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :