855
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.049188-170155
48
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 257d CO ; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.,
au Sentier, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 janvier
2017 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.S., aux Charbonnières, requérant,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 6 janvier 2017, adressée pour notification
aux parties le même jour, la Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, statuant dans la procédure applicable aux cas clairs, a ordonné à
A.F.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 3 février 2017 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (appartement de 1
pièce au rez-de-chaussée) (I), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis
les frais à la charge de la partie locataire (III), a dit qu’en conséquence la
partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 500 fr. à titre de dépens
et de participation aux honoraires et débours de son conseil (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
1.2Par courrier du 23 janvier 2017, A.F.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance. Elle invoque en substance ses difficultés
financières et se prévaut de sa volonté de trouver avec son bailleur un
arrangement pour régler ses arriérés de loyer.
2.1a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
d’expulsion rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO [Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Pour déterminer quelle voie
de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure de cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
- 3 -
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
2.2En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 600 fr., charges
comprises. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse est sans
conteste inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que c’est le recours stricto
sensu de l’art. 319 let. a CPC qui est ouvert.
3.1Le recours s’exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 321 al. 1CPC) ; le délai de recours est toutefois de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des recours civile est
compétente.
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est
de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
- 4 -
3.2Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et
les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment réputé notifié, en
cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration
d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
En l’occurrence, la recourante n’a pas retiré, à l’échéance du
délai de garde le 16 janvier 2017, l’ordonnance attaquée qui lui avait été
adressée sous pli recommandé avec accusé de réception. Le délai de
recours commence donc à courir à compter de cette date, de sorte que le
recours, mis à la poste le 23 janvier 2017, a été formé en temps utile.
4.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par
analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions au fond (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé
de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,
CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être
entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on
comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (ATF
137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).
4.2En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion formelle.
A l’appui de son écriture, la recourante fait principalement état de sa
volonté de solder les arriérés par acomptes, afin de pouvoir rester dans
l’appartement objet de l’ordonnance d’expulsion. Elle n’explique toutefois
- 5 -
pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. En cela,
le recours est irrecevable.
4.3A supposer recevable, le recours, dépourvu de fondement,
aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté.
Il ressort en effet de l’art. 257d CO que lorsque, après la
réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme
ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de
paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera
le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation
ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins. L'art. 257d al. 2 CO
précise que, faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin du mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du
bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent
pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO,
dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit
fédéral sur le bail à loyer (TF du 27 février 1997 précité in CdB 3/97 p. 65
consid. 2b ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006
du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne
2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire
-
6 -
de l’ancien droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf
cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art.
17 aLEPEBL, p. 196 et références).
En l’occurrence, la recourante ne conteste pas ne pas s’être
acquittée de l’entier de l’arriéré de loyer dans le délai de trente jours
imparti et, donc, à juste titre, que les conditions de l’art. 257d CO sont
réalisées. Elle ne remet pas non plus en cause le principe de la résiliation.
Elle doit dès lors en subir les conséquences. Au surplus, le délai de
libération des locaux fixé par le premier juge est conforme à la
jurisprudence.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
7 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :