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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.031625-161783
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 octobre 2016
par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à [...], bailleresse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 octobre 2016, la Juge de paix du district
de Morges a ordonné à G.________ de quitter et de rendre libres pour le
vendredi 28 octobre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à
[...], à [...] (garage individuel n° [...]) (I), dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, ceux-ci étant
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis ces frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence, G.________
remboursera à T.________ son avance de frais à concurrence de 250 fr. et
lui versera la somme de 450 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été payé dans le délai comminatoire de trente jours, que
le congé était donc valable et qu’il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art.
257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
permettant l’application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 14 octobre 2016, G.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation. Il a également
requis implicitement l’octroi de l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 15 mars 2007, T., en qualité de bailleresse, et
G., en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant
sur le garage individuel n° [...] sis [...], dont le loyer mensuel s’élève à 150
francs.
2.Au début de l’année 2016, les parties se sont opposées dans le
cadre d’une première résiliation du contrat de bail pour loyers impayés,
notifiée le 22 février 2016 avec effet au 31 mars 2016.
3.Par courrier recommandé du 20 avril 2016, T.________ a mis
G.________ en demeure de s’acquitter de loyers restés impayés, cette fois-
ci pour la période de janvier à avril 2016, dans un délai de 30 jours dès
réception de l’avis comminatoire, à défaut de quoi le contrat de bail serait
résilié.
Les loyers faisant l’objet de la mise en demeure n’ayant pas
été réglés dans le délai comminatoire imparti, T.________ a adressé à
G., sur formule officielle du 25 mai 2016, la notification de
résiliation du bail à l’échéance du 30 juin 2016.
4.Le 17 juin 2016, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Morges a annoncé à T. que G.________
avait contesté la nouvelle résiliation du contrat de bail datée du 25 mai
2016 avec effet au 30 juin 2016 et que cette nouvelle requête était jointe
à la première du 22 février 2016.
5.Par requête de protection en cas clair du 11 juillet 2016,
T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné
à G.________ de libérer immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait
être imparti par le juge le garage individuel n° [...] sis [...], étant précisé
qu’à défaut de s’exécuter, le locataire pourra y être contraint par la voie
de l’exécution forcée directe selon les modalités ordonnées par le juge.
6.Par prononcé du 29 août 2016, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée, déposée par T.________ le 9 mai
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2016, de l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Nyon.
Le 20 septembre 2016, G.________ a conclu au rejet de la
requête d’expulsion déposée le 11 juillet 2016.
7.Une audience s’est tenue le 6 octobre 2016 en présence du
représentant de T., G. ne s’étant pas présenté ni personne
en son nom.
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales rendues
en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319
let. a CPC). La décision incriminée est une ordonnance d'expulsion rendue
à l'issue d'une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur
litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d'expulsion
par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620 ; CACI 28 janvier 2015/52), est inférieure à 10'000 francs. La voie
de l'appel étant proscrite par l'art. 308 al. 2 CPC, c'est la voie du recours
qui est ouverte à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion critiquée.
1.2Interjeté dans les dix jours s'agissant d'une procédure
sommaire
(art. 248 let. b et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours de G.________ est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
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2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de ses déterminations du 20 septembre 2016 et des pièces
annexées, comme éléments de preuve du caractère abusif de la résiliation
du contrat de bail. Il ajoute encore que la mainlevée d’opposition
demandée par l’intimée a été rejetée par la Justice de paix du district de
Nyon le 29 août 2016. Par ce grief, le recourant invoque de manière
implicite une violation de son droit d’être entendu.
3.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature
formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid.
2.2 ;
ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être
entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi
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de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit
d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la
procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du
litige (CREC 18 août 2015/300).
3.2Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, le recourant a
relevé l’absence au dossier d’une résiliation préalable, notifiée le 22
février 2016 avec effet au 31 mars 2016, le fait qu’il n’est également pas
fait mention du courrier de la Préfecture du district de Morges du 17 juin
2016 et enfin de l’ordonnance du Juge de paix du district de Nyon datée
du 29 août 2016, rejetant la requête de mainlevée d’opposition demandée
par l’intimée.
Bien que les déterminations du recourant datées du 20
septembre 2016 figurent au dossier de première instance, le premier juge
n’y a effectivement pas fait expressément mention dans la décision
entreprise. Cela étant, ces déterminations ont été communiquées à la
partie adverse, ce qui tend à démontrer qu’elles n’ont pas été occultées.
Par ailleurs, le premier juge se réfère de manière générale aux pièces du
dossier. Par ce terme, on peut admettre que les déterminations du
recourant ont été prises en compte (CREC 2 mai 2016/144 consid. 3.3). À
cela s’ajoute que les arguments contenus dans ces déterminations,
arguments réitérés dans le cadre du présent recours, ne sont nullement
déterminants pour le sort de la cause. Il apparaît du reste clairement, à la
lecture des pièces au dossier de première instance, que la Commission de
conciliation a été préalablement saisie d’une requête en annulation de
congé et qu’elle s’est dessaisie jusqu’à droit connu sur la procédure
d’expulsion, ce qui ne pouvait échapper au premier juge. On ne voit dès
lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant, justifiant une
annulation de l’ordonnance.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun argument de
fond, puisqu’il ne conteste pas ne pas s’être acquitté des loyers dus dans
le délai comminatoire. Il se contente de réitérer les arguments avancés
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dans ses déterminations du 20 septembre 2016, sans expliquer en quoi
ces éléments seraient à même d’invalider l’ordonnance entreprise.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance
entreprise confirmée, ce qui rend sans objet la demande d’effet suspensif
du recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié à :
-M. G.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :