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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.011620-160975
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2016 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par contrat du 14 novembre 2000 conclu pour une durée
indéterminée, Q.________ s’est vu remettre en bail des locaux sis [...] à
Lausanne, soit un appartement d’une pièce au 3
e
étage et une cave, pour
un loyer mensuel de 520 fr., comprenant des charges à hauteur de
70 francs.
2.Par requête en cas clair du 10 mars 2016 adressée à la Juge de
paix du district de Lausanne, G.________ a conclu à l’expulsion avec effet
immédiat de Q.________ des locaux en question.
Par ordonnance du 11 mai 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à Q.________ de libérer, jusqu’au lundi 20 juin 2016 à
midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à Lausanne
(appartement n° 1 d’une pièce au 3
e
étage et une cave) (I), dit qu’à défaut
pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier
de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec
l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la
partie locataire (V), dit qu’en conséquence, la partie locataire remboursera
à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui
versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son
représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées.
3.Par courrier daté du 30 mai 2016 et signé par un tiers par
procuration, Q.________ a formé « appel » contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation.
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Ce courrier n’était accompagné d’aucune procuration.
4.Par courrier du 14 juin 2016, la Vice-présidente de la Chambre
des recours civile a imparti à Q.________ un délai au 16 juin 2016 pour
déposer une procuration conformément à l’art. 68 al. 3 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), en indiquant qu’à
défaut, le recours ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
5.Le recours est recevable contre les décisions finales rendues
en première instance lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte (art. 319
let. a CPC). La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue
à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur
litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion
par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620 ; CACI 28 janvier 2015/52), est inférieure à 10'000 francs. La voie
de l’appel étant proscrite par l’art. 308 al. 2 CPC, la voie du recours est
seule ouverte à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion critiquée.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé (art. 321
al. 1 CPC), il doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de
la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant,
être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant
(art. 68 al. 3 CPC).
6.Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de
représentation n’est pas apportée. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son
acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable
(Bohnet, op. cit., nn. 27 et 30 ad art. 132 CPC).
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7.En l’espèce, le recourant n’a pas déposé la procuration dans le
délai imparti. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du
recours n’ont ainsi pas été démontrés.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. Thierry Zumbach (pour G.).
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :