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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.0501858-160401
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 125 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Berne, contre la décision rendue le 23 février 2016 par le Juge de paix
dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Genève,
anciennement Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 février 2016, envoyée aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix) a ordonné la jonction de la cause JL15.050158 à la cause
JL15.022456 (I), dit que la suite de la procédure sera organisée une fois la
jonction définitive et exécutoire (II) et renvoyé le sort des frais à la
décision finale (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
différence des procédures auxquelles les deux causes étaient soumises –
l’affaire JL15.050158 ressortant de la procédure sommaire et l’affaire
JL15.022456 de la procédure simplifiée – ne faisait pas obstacle à leur
jonction, aucune règle procédurale ne s’opposant à ce qu’une telle mesure
soit prononcée, qu’à défaut de jonction, la procédure en annulation de la
résiliation devrait être suspendue, mais qu’en revanche la jonction
permettrait de simplifier le procès, en organisant la procédure en deux
écritures par partie.
B.Par acte du 7 mars 2016, M.________ a recouru contre cette
décision, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation (I), à
la disjonction des causes JL15.022456 et JL15.050158 en vue d’une
instruction et d’un jugement séparés (II) et qu’à ce qu’ordre soit donné au
Juge de paix d’appointer à brève échéance une audience de jugement
dans la cause JL15.050158 (III).
Par réponse du 15 avril 2016, Z.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
M.________ a déposé des observations spontanées le 27 avril
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ est propriétaire de 14 appartements dans les
immeubles sis [...] à Lausanne, ainsi que de 10 places de parc intérieures,
qu’elle a remis à bail à Q., dont l’activité économique consiste à
sous-louer notamment ces locaux.
2.Ayant constaté un défaut de paiement de loyer, M. a
adressé le 13 juin 2014 une lettre comminatoire à Q.________ portant sur
l'ensemble des loyers dus pour le mois de juin 2014, à savoir 34'130 fr.,
sous la menace expresse d'une résiliation des baux au sens de l'article
257d CO. Q.________ ne s'étant pas exécutée dans le délai imparti, les
baux ont été résiliés pour le 31 août 2014, par formules officielles du
18 juillet 2014.
3.Par demande du 28 mai 2015, introduite en la procédure
simplifiée au sens de l'art. 243 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), et adressée au Juge de paix du district de
Lausanne (cause JJ15.022456), Q.________ a conclu à l’annulation de la
résiliation de l'ensemble des contrats de bail passés entre les parties (I) et
à ce M.________ lui verse une « indemnité minimale de frs. 270'000.-, avec
intérêts à 5 % l'an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de
réparation du préjudice subi » (Il).
Par décision du 19 août 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré irrecevable la conclusion II de la demande déposée
par Q.________ contre M.________, la conclusion I de cette même demande
étant en revanche déclarée recevable. Cette décision a été confirmée par
arrêt n° 609 rendu le 16 novembre 2016 par la Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal.
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4.Dans l’intervalle, soit le 15 septembre 2015, la raison sociale
Q.________ est devenue Z..
5.Par requête du 16 novembre 2015, introduite en la procédure
sommaire de cas clairs (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), adressée au Juge
de paix du district de Lausanne (cause JL15.050158), M. a conclu
en substance à l’expulsion de Z.________ des locaux faisant l’objet des
baux précités.
6.Par avis du 8 février 2016, le Juge de paix a indiqué aux parties
qu’il entendait joindre les causes JL15.050158 et JJ15.022456, exposant
que la demande déposée le 28 octobre 2015 par Z.________ resterait la
demande en procédure simplifiée et que la requête déposée le 16
novembre 2015 par M.________ deviendrait la réponse en procédure
simplifiée, un nouvel échange d’écritures devant alors avoir lieu pour que
chaque partie puisse se déterminer sur les allégations de la partie
adverse.
Le 11 et 18 février, les parties se sont déterminées, M.________
s’opposant à cette jonction, alors que Z.________ s’y est déclarée
favorable.
Le 22 février 2016, M.________ s’est encore déterminée
spontanément.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
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prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2).
Selon l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut, pour simplifier le
procès, ordonner la jonction de causes. La décision de jonction de causes
prévue à cette disposition est une « autre décision » au sens de l’art. 319
let. b CPC, distincte de l’ordonnance d’instruction en ce sens qu’elle
marque définitivement le cours des débats (CREC 6 août 2014/274 consid.
3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le
recours contre la décision de jonction de causes n’étant pas prévu par la
loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui cause un préjudice
difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad
art. 125 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable telle que
consacrée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de
nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de
nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement
réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière
exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT
2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449).
La décision de jonction n’était ni une décision d’instruction ni
une décision prise en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit
être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours,
soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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1.2La recourante expose que la jonction des causes lui causerait
un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle réunirait deux causes
soumises à des procédures différentes (simplifiée et sommaire) et les
traiterait en procédure simplifiée, violant ainsi ses droits procéduraux
puisqu’elle serait privée de la protection que lui offre la procédure en cas
clair de l’art. 257 CPC. En l’occurrence, lorsque par l’effet d’une décision
de jonction, une cause vient à être soumise à une procédure qui n’est pas
la sienne, il faut admettre qu’un préjudice difficilement réparable est
réalisé (cf. CREC 18 août 2015 consid. 296), étant précisé que la
recourante fait valoir que la jonction a pour conséquence, en raison de la
procédure applicable, de retarder l’expulsion, donc d’augmenter son
préjudice économique, car sa partie adverse sous-louerait les locaux sans
verser de loyers ou d’indemnités au bailleur principal.
Il découle de ce qui précède que la condition du préjudice
difficilement réparable est remplie. Au surplus, le recours a été interjeté
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC) et respecte les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), de
sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97
CPC).
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3.1La recourante invoque une violation de l'art. 125 let c CPC
pour le motif que la jonction ordonnée ne simplifierait pas le procès, mais
l'alourdirait et le prolongerait en permettant le dépôt de nouvelles
écritures et l'administration de preuves nécessitant du temps, alors que la
division des causes entraînerait en premier lieu le traitement rapide de la
revendication et de l'expulsion avec suspension de la procédure en
annulation de congé, qui deviendrait sans objet en cas d'aboutissement de
l'expulsion. Selon la recourante, la jonction consacrerait en outre une
violation des art. 90 et 257 CPC pour le motif qu’elle aurait pour effet de
cumuler des prétentions soumises à des procédures – sommaire et
simplifiée –distinctes et lui interdirait de bénéficier de la procédure des cas
clairs.
3.2
3.2.1La jonction de causes, comme la division de causes – lorsqu’il
paraît opportun au juge d’ordonner une telle mesure – n'est pas
conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction
ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la
simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, op. cit., n.
6 ad art. 125 CPC ; cf. notamment CREC 25 août 2015/308 consid. 2 ;
CREC 25 avril 2012/156 consid. 1).
3.2.2Selon la jurisprudence fédérale, une requête en expulsion d'un
locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs est
admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné
par le bailleur et que cette procédure est pendante. Le juge saisi en cas
clair peut statuer à titre préjudiciel sur la validité du congé, sans qu'il ne
doive surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure en
contestation de la validité du congé (ATF 141 III 262 consid. 3 ; cf. Bohnet,
Procédure en annulation du congé et cas clair en expulsion, in : Newsletter
Bail.ch septembre 2015).
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Dans la mesure où il n'y a pas de litispendance (art. 64 al. 1
let. a CPC) entre la requête en expulsion et celle en annulation de congé,
faute d'identité d'objet, la procédure en annulation du congé ne peut
remettre en cause l'expulsion que s'il en résulte que l'état de fait ou la
situation juridique ne sont pas clairs (Bohnet in : RSPC 2015 p. 507, note
ad n°1743).
3.3Ainsi, saisi des deux procédures relatives à la résiliation d’un
bail – l’une en annulation du congé, l’autre en expulsion du locataire –, le
juge doit d'abord traiter la procédure sommaire du cas clair et ce n'est que
s'il n'entre pas en matière sur cette procédure (cf. art. 257 al. 3 CPC) ou
qu’il la déclare irrecevable qu'il traitera la procédure simplifiée en
annulation du congé. Si la procédure de cas clair aboutit à la confirmation
du congé et à l'expulsion, celle en annulation du congé n'aura alors plus
d'objet. Cet ordre successif et exclusif bannit tout risque de jugements
contradictoires. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, la jonction querellée a bien pour effet de compliquer le
procès, au lieu de le simplifier. De plus, la décision de jonction, censée
faciliter la tâche du juge et des parties, revient dans le cas d'espèce à
mettre à néant le droit procédural du recourant de mettre en œuvre une
procédure de protection des cas clairs qui a précisément pour objectif
d'offrir à ce dernier, si la situation de fait et de droit n'est pas équivoque,
la possibilité d'obtenir rapidement, sans introduire de procédure complète,
par la preuve au moyen de titres, une décision ayant autorité de chose
jugée et exécutoire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile, p. 6959 et p. 6960 en ce qui concerne l'expulsion du
locataire en demeure). Au vu de ces éléments, c’est à tort que le premier
juge a ordonné la jonction de la cause JL15.050158 à la cause
JL15.022456. Le recours doit dès lors être admis.
L’admission du recours entraînant l’annulation de la décision
entreprise (art. 327 al. 3 let. a CPC), il n'y pas lieu de statuer sur les
conclusions II et III formulées par la recourante (cf. lettre B supra), dès lors
que la conclusion II portant sur la disjonction des causes est
matériellement identique à la conclusion I portant sur l'annulation de leur
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9 -
jonction et que la conclusion III invitant le Juge de paix à fixer rapidement
une audience se borne à rappeler des dispositions légales, soit notamment
les art. 253 al. 2 et 256 CPC, aucune conclusion claire visant à faire
constater un déni de justice n'ayant été prise à ce stade.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’300 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée doit en outre verser à la recourante la somme de
6'300 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de
deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de jonction du 23 février 2016 est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr.
(deux mille trois cents francs), sont mis à la charge de
l’intimée Z..
IV. L’intimée Z. doit verser la somme de 6'300 fr. (six mille
trois cents francs) à la recourante M.________ à titre de dépens
et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Conod, avocat (pour M.),
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :