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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.037631-152123
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.,
R., à [...], partie locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue
le 26 novembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
dans la cause divisant la recourante d’avec D.________SA, à [...], partie
bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 novembre 2015, adressée pour
notification aux parties le 2 décembre 2015 et reçue par la partie locataire
le 9 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a
ordonné à A., R., de quitter et de rendre libres pour le
mercredi 30 décembre 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...], [...] (bureau d’environ 20m
2
, au 2
e
étage + place de parc extérieure
n° 25) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280
fr. les frais judiciaires, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de
la partie bailleresse (IV), mis ces frais à la charge de la partie locataire (V),
dit qu’en conséquence, A., R., remboursera à D.SA
son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de
600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été payé dans le délai comminatoire de trente jours, que
le congé était donc valable et qu’il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art.
257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
permettant l’application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 19 décembre 2015, R., pour A., et
I., ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à son
annulation. Ils ont également requis implicitement l’octroi de l’effet
suspensif.
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Par décision du 29 décembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis, pour les motifs que le
recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de perspectives de succès et
que l’intérêt de la partie bailleresse à recouvrer sans tarder la jouissance
de son bien pouvait être relativisé par le fait que les loyers arriérés
avaient été réglés, de sorte qu’il n’apparaissait pas qu’elle encourait un
risque économique substantiel.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants:
1.La Société D.SA, bailleresse, représentée par la
gérance [...] SA, d’une part, et R., titulaire de la raison individuelle
A.________, d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux
commerciaux le 23 décembre 2014, avec effet au 1
er
novembre 2014
jusqu’au 31 mars 2020, renouvelable aux mêmes conditions pour cinq ans,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties. Ce contrat porte sur
une surface de bureau d’environ 20m
2
, au deuxième étage d’un immeuble
sis à [...], ainsi que sur une place de parc extérieure. Le loyer total,
payable par mois d'avance, a été fixé à 378 fr., charges comprises.
L’entier de l’arriéré des loyers n’a pas été réglé dans le délai
imparti.
Une audience s'est tenue le même jour devant la Juge de paix,
à laquelle personne ne s’est présenté pour la bailleresse, et pour la partie
locataire, R., ainsi que I., actuel occupant des locaux.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales
rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des
dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut en
l’espèce.
En l'occurrence, les recourants se prévalent de graves
problèmes de santé de R.________ dès début juillet 2015 et durant deux
mois, qui l'auraient empêché de prendre connaissance de la résiliation
du 16 juillet 2015 ainsi que de veiller au paiement du loyer durant cette
période. En outre, les recourants se prévalent de ce que la résiliation n'a
pas été communiquée à I.________, malgré le fait qu'il occuperait les lieux
au vu et au su de la partie bailleresse et de ce que les efforts de celui-ci
pour obtenir de la gérance un décompte des loyers en souffrance et des
bulletins de versement auraient été vains. Les recourants font encore
valoir qu'ils n'auraient pas pu user de la place de parc extérieure, faute
d'une place disponible et faute de marquage permettant d'en délimiter
l'usage, de sorte qu'il faudrait « déduire » les frais y relatifs. Enfin, ils
font valoir que les loyers seraient à jour. Les recourants ne démontrent
pas que ces éléments auraient déjà été invoqués en première instance
et cela ne ressort pas non plus du dossier. La recevabilité de ces
arguments est dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, ces motifs ne
suffisent pas à emporter l'admission du recours (cf. consid. 4c infra).
4.a) Aux termes de l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application
de la procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est
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susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). Il peut être procédé par cette voie pour
l’expulsion de locataire (ATF 139 III 38 consid. 2.5.3). L’état de fait n’est
pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est
susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être
établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire
lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon
évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une
jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n’est pas
claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir
d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision
en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF
141 III 262 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).
b) Lorsque le loyer n'est pas payé ou n'est payé qu'avec
retard, l'art. 257 d CO octroie à la partie bailleresse la possibilité de
signifier le congé moyennant l'octroi préalable d'un délai de grâce de dix
jours au moins, et pour les baux d'habitation ou de loyaux commerciaux,
de trente jours au moins pour payer le montant en souffrance.
Selon la jurisprudence et la doctrine, le locataire peut faire
obstacle à l'application de l'art. 257d CO en invoquant la compensation, à
condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le
moyen ait été invoqué avant l'échéance du délai de trente jours de l'art.
257d al. 1 CO (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1; ATF
119 II 241 consid. 6b/bb; TF 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b, in SJ
2000 I 78; TF 4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1). Il appartient à
celui qui se prévaut de la compensation de prouver qu'il l'a invoquée
valablement (Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996, in CdB
1997 p. 6). Le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de
loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est
pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que
la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis
par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer, ce
qui a même conduit à exclure la possibilité d'opposer en compensation
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une créance fondée sur les défauts de la chose louée (TF 4A_472/2008 du
26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe
outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la
résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi
éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il
se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il
fait ce choix à ses risques et périls, le locataire ne pouvant se libérer qu'en
compensant avec une "créance certaine" (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014
consid. 5.2, SJ 2015 I 1).
L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon
suffisamment claire et précise. Il suffit cependant que l'objet de la mise en
demeure soit déterminable sans discussion, par exemple par une
désignation précise des mois de loyers impayés. Lorsque la sommation
mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la
somme effectivement due à titre de loyers et charges, la mise en demeure
ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_134/2011
du 23 mai 2011 consid. 3b, rés. in JdT 2012 II 109). Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a écarté l'opinion doctrinale selon laquelle, en présence
de plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de
l'art. 257 d CO tandis que d'autres la permettent, le courrier de mise en
demeure devrait les distinguer de manière précise, de sorte que le
locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter
une résiliation du bail. Dans cette affaire, l'avis comminatoire était
similaire à celui envoyé dans la présente cause : il mentionnait, à côté des
loyers et intérêts de retard sur ces loyers impayés, qui peuvent faire
l'objet de la commination (CREC 16 juillet 2009/376), des frais de
poursuite et d'intervention 106 CO, qui ne peuvent eux faire l'objet de la
commination (CREC 5 juillet 2010/385 ; CREC I 9 décembre 2010/649). Or
le Tribunal fédéral a considéré, également dans une procédure de cas clair
portant sur la résiliation du bail fondée sur l'art. 257d CO, que dans la
mesure où il était incontesté, au moment de l'envoi de l'avis
comminatoire, qu'une partie du loyer arriéré était déjà exigible et
néanmoins impayée, et que l'avis lui-même précisait clairement et sans
ambiguïté qu'il se rapportait notamment à cette partie du loyer, peu
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importait qu'il existe un doute sur la validité de l'avis comminatoire en lien
avec les autres créances, dès lors que le destinataire de l'avis ne pouvait
ignorer la dette qu'il devait en tout état de cause payer. La validité de
l'avis comminatoire pour le loyer en question ne prêtait donc pas à
discussion (TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4, in Bail.ch
Newsletter janvier 2016).
Faute de paiement intervenu à l'échéance de l'avis
comminatoire, le bail peut être résilié avec un délai de trente jours pour la
fin d'un mois s'agissant d'un bail d'habitation. Le délai comminatoire
commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains
la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde
postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994
I 205). Lorsque l'arriéré n'a pas été réglé dans le délai comminatoire, le
locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'art.
257d al. 2 CO, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé
de trente jours et ce même si l'arriéré a finalement été payé (ATF 127 III
548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013, consid. 4).
c) A supposer recevables, force est de constater que les
arguments avancés par les recourants n’ont pas été établis ou du moins
rendus vraisemblables. En effet, il ne ressort pas du dossier que les
recourants auraient invoqué en première instance de prétendus
problèmes de santé de R.________ qui auraient empêché ce dernier de
prendre connaissance de l’avis de résiliation de bail du 16 juillet 2015. Ils
n’ont en particulier fourni aucun document médical en première instance.
De même, aucune pièce ne vient étayer les allégations des recourants,
selon lesquelles I.________ aurait immédiatement et à plusieurs reprises,
mais sans succès, requis le décompte des loyers en souffrance et des
bulletins de versement auprès de la régie. Quant à l’argument relatif à la
place de parc, il est inconsistant, dans la mesure où les recourants ne se
sont jamais plaints de la situation avant le dépôt de l’acte de recours et
semblent au contraire s’en être accommodés durant quasiment une
année.
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En tout état de cause, la résiliation du bail du 16 juillet 2015 a
été précédée d'une sommation datée du 19 mai 2015, remise à
R.________ le 22 mai suivant, portant sur les loyers arriérés du bureau
pour les mois de février à mai 2015, avec intérêts de retard, sur les
loyers arriérés de la place de parc pour les mois de mars à mai 2015,
avec intérêts de retard, ainsi que sur les frais de rappels, de poursuite et
d'indemnité 103 CO (recte : 106 CO), chaque fois avec indication des
montants correspondants.
Le 19 mai 2015, les loyers de février, respectivement mars, à
mai 2015 étaient exigibles - le loyer étant stipulé exigible par mois
d'avance. La partie locataire n'établit pas qu'ils auraient été payés à
cette date, le contraire ressortant au surplus du courrier du représentant
de la partie bailleresse du 17 novembre 2015 au premier juge. En
application de la jurisprudence fédérale (TF 4A_306/2015 déjà cité), l'avis
comminatoire était donc valable à l'égard des loyers et des charges pour
les mois de février à mai 2015 (bureau), respectivement de mars à mai
2015 (place de parc), nonobstant l'indication d'autres créances non
susceptibles de faire l'objet de la commination de l'art. 257d CO. Le délai
comminatoire est venu à échéance le 21 juin 2015. S'agissant d'une
dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), il appartenait au locataire de faire
en sorte que l'arriéré de loyer parvienne en mains ou sur le compte du
bailleur avant l'échéance du délai précité. A cette époque, le locataire
R.________ n'était pas encore malade – si tant est qu’il l’a été – et était
par conséquent en mesure de contester la mise en demeure, ainsi que et
surtout, de consigner le montant du loyer qu'il n'estimait pas dû et/ou de
régler le montant en souffrance. Or il ressort du dossier de première
instance que les loyers en souffrance n'ont été que très partiellement
réglés dans le délai comminatoire, soit 324 fr. valeur au 27 mai 2015,
ainsi que 324 fr. valeur au 12 juin 2015, le solde n'ayant été réglé
qu'après l'échéance de ce délai, le 2 septembre 2015, en mains de
l'Office des poursuites.
Enfin, la partie bailleresse n'avait pas à communiquer quoi que
ce soit au recourant I.________, en particulier pas l’avis de résiliation du bail
du 16 juillet 2015, faute pour ce dernier d'établir qu'il serait co-titulaire du
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bail. Le fait qu'il ait éventuellement occupé les lieux au vu et au su de la
partie bailleresse – ce qui n'est toutefois pas établi – n'est pas suffisant à
admettre qu'il serait devenu partie au contrat de bail. Pour le même motif,
il faut constater que I.________ ne dispose pas de la qualité pour agir ni
recourir, de sorte que son recours devra être rejeté.
d) En définitive, la partie bailleresse était fondée à résilier le
bail en application de l'art. 257d CO ainsi qu'à exiger la restitution des
locaux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé
l'expulsion de R., A., des locaux litigieux.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’elle fixe à R.________ (A.), une fois
les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants R. et
I., solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A., R.________,
-
I.________,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour D.________SA).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :