Appeal inadmissible for non-payment of advance and lateness

CREC jl15-001898-183/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 mai 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed two eviction-related first-instance orders, one concerning an atelier and one concerning a parking space. The appellate court asked him to specify which order was being challenged and to pay a CHF 100 advance of costs. He did neither within the extended deadline. The Chamber of Civil Appeals therefore held the appeal inadmissible under Art. 101(3) CPC. It further observed that, insofar as the appeal targeted the 18 February 2015 order concerning the atelier, it would in any event have been manifestly late under Art. 321(2) CPC. The decision was issued without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance of costs and, alternatively, for lateness; a supplementary deadline for the advance is binding, and non-compliance entails non-entry. In summary proceedings, the appeal period is ten days from service of the motivated decision; if the appellant remains silent after being invited to clarify the challenged decision, the court may not cure the defect ex officio (consid. 4). The court may render such a decision without judicial costs where the cantonal tariff so permits (consid. 5).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL15.001898-150535 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Tille


Art. 101 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Renens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2015 et l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans les causes divisant le recourant d’avec G., à Renens, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 février 2015, envoyée aux parties pour notification le 20 février 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 13 mars 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis ...][...] (atelier au rez-de-chaussée de 35 m 2 ) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

Par ordonnance du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (place de parc extérieure n° 5) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). 2.Par acte du 31 mars 2015, V.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance du 20 mars 2015, dont une copie était jointe à son envoi. Dans la motivation de son recours, il se référait néanmoins à l'ordonnance "pour expulsion du local" et faisait valoir qu'il avait besoin de cet atelier pour entreposer sa marchandise. 3.Par avis du 8 avril 2015, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 100 fr. à titre d'avance de frais. Le 14 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser si son recours était dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2015 relative à l'atelier ou contre l'ordonnance du 20 mars 2015 relative à la place de parc extérieure. Sans réponse de la part du recourant, la Juge déléguée de la Cour de céans lui a imparti, par avis du 1 er mai 2015, un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais requise et

  • 3 - désigner l'ordonnance contre laquelle il recourait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. 4.Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). Au surplus, en tant que dirigé contre l'ordonnance d'expulsion du 18 février 2015 relative à l'atelier de 35 m 2 sis [...], à [...], le recours serait manifestement tardif, le délai de recours pour une décision rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce, étant de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied de la décision entreprise.

5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

tenancyevictionappeal admissibilityadvance of coststime limitsummary proceedingsnon-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite failure to pay the requested advance of costs and clarify the challenged order.

Solution extraite

No. The appeal had to be declared inadmissible because the appellant did not pay the advance within the additional deadline and did not specify the contested order.

Motifs extraits

Under Art. 101(3) CPC, failure to pay the advance within the supplementary time limit leads to inadmissibility. The court also noted that the appeal would in any event have been manifestly late if directed against the 18 February 2015 eviction order, because the ten-day appeal period under Art. 321(2) CPC had expired.

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