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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.001898-150535
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Tille
Art. 101 al. 3 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Renens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2015 et
l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois dans les causes divisant le recourant d’avec G.,
à Renens, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 18 février 2015, envoyée aux parties pour
notification le 20 février 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 13 mars 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
...][...] (atelier au rez-de-chaussée de 35 m
2
) (I), réglé les modalités
d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens
(IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(VII).
Par ordonnance du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour
le vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...] (place de parc extérieure n° 5) (I), réglé les modalités d'exécution
forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
2.Par acte du 31 mars 2015, V.________ a déclaré recourir contre
l'ordonnance du 20 mars 2015, dont une copie était jointe à son envoi.
Dans la motivation de son recours, il se référait néanmoins à l'ordonnance
"pour expulsion du local" et faisait valoir qu'il avait besoin de cet atelier
pour entreposer sa marchandise.
3.Par avis du 8 avril 2015, le recourant a été invité à effectuer
un dépôt de 100 fr. à titre d'avance de frais.
Le 14 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a
imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser si son recours était
dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2015 relative à l'atelier ou contre
l'ordonnance du 20 mars 2015 relative à la place de parc extérieure.
Sans réponse de la part du recourant, la Juge déléguée de la
Cour de céans lui a imparti, par avis du 1
er
mai 2015, un délai non
prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais requise et
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désigner l'ordonnance contre laquelle il recourait, à défaut de quoi il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.
4.Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré
irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).
Au surplus, en tant que dirigé contre l'ordonnance d'expulsion
du 18 février 2015 relative à l'atelier de 35 m
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sis [...], à [...], le recours
serait manifestement tardif, le délai de recours pour une décision rendue
en procédure sommaire, comme en l'espèce, étant de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), comme cela
était indiqué au pied de la décision entreprise.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :