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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.040698-150029
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J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 59 al. 1, 68 al. 2 et 132 al. 1 CPC ; 43 al. 1 let. c CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à
Lausanne, locataire, contre la décision rendue le 11 décembre 2014 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec N.________AG, à Zurich, bailleresse, le Juge délégué de
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 11 décembre 2014, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a pris acte du retrait, par la partie requérante, de la
requête d’expulsion déposée le 2 octobre 2014, arrêté les frais à 70 fr. à
titre de frais judiciaires et à 185 fr. 50 à titre de défraiement du
représentant professionnel de la partie requérante à la charge des parties
intimées et rayé la cause du rôle.
2.Par acte du 22 décembre 2014, signé par [...] en regard de
l’indication « Agence juridique [...]», P.________ a formé recours contre
cette décision, en concluant notamment à son annulation.
Par lettre du 12 janvier 2014 adressée à l’Agence juridique [...]
ainsi qu’à P., le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-
après : le Juge délégué) a fixé à P. un délai de cinq jours pour
déposer un acte signé par lui-même ou par un représentant autorisé, en
précisant qu’à défaut, l’acte du 22 décembre 2014 ne serait pas pris en
considération. Cette lettre a été retirée les 14 et 15 janvier 2014 par les
intéressés, qui n’y ont pas donné suite.
3.Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il
examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC).
L’art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) stipule que lorsque la loi désigne une
autorité collégiale pour statuer sur le fond, [...] le juge désigné par la cour
est néanmoins compétent pour statuer dans les cas prévus à l’art. 132
CPC (rectification d’actes pour vices de forme).
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3 -
4.Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en
justice peut se faire représenter au procès. Cette faculté est limitée en
matière de choix d’un représentant professionnel par l’art. 68 al. 2 CPC,
puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en
vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
(let. a), ou les agents d’affaires brevetés devant l’autorité de conciliation
dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans
celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit
(let. b), ou les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi sur
la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), pour les
affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les
mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales
en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le
permet (let. d).
La liste des représentants professionnels figurant à l’art. 68 al.
2 CPC est exhaustive (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 7 ad art. art. 68
CPC, p. 563). Cette limitation suit un but de protection du public en
matière de conduite du procès, le représentant professionnel ayant à
conseiller et à soutenir les justiciables dans la poursuite de leurs intérêts
subjectifs juridiquement protégés, tâche sans laquelle le citoyen ne
pourrait très souvent pas faire valoir ses prétentions juridiques (cf. Bohnet,
Droit des professions judiciaires, 2
e
éd, 2010, p. 37 et références).
Les actes accomplis par un représentant professionnel non
compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC sont dénués d’effets, un délai
devant être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A_87/2012 du 10
avril 2012 c. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p.
306 ; JT 2012 III 230 c. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26
ad art. 68 CPC, p. 567).
En l’espèce, le recourant a déposé un acte signé par [...],
lequel n’est pas un représentant compris dans la liste de l’art. 68 al. 2
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4 -
CPC. Il n’a pas fait usage du délai de rectification qui lui a été fixé en
application de l’art. 132 al. 1 CPC. Son recours du 22 décembre 2014 doit
dès lors être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-[...],
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour N.________AG).
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5 -
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :