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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.033085-142140
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à
Montreux, contre la décision rendue le 20 novembre 2014 par la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut fixant son indemnité de
conseil d'office de [...] dans la cause divisant cette dernière à [...] et [...],
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2014, envoyée pour notification
le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-
après : juge de paix) a pris acte que la cause est sans objet (I), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge des intimées L.________ et
T., solidairement entre eux (II), arrêté à 1'899 fr. 60 l'indemnité
d'office de Me V., conseil de la requérante I.________ (III), dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge
de l'Etat (IV), dit que les intimés doivent verser, solidairement entre eux, à
la requérante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de
son représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle (VI).
En droit, la première juge a considéré, s'agissant de
l'indemnité de
Me V., que le temps qu'il avait consacré à son mandat, soit 18h30,
était disproportionné eu égard à la difficulté de la cause et qu'il ne
nécessitait en effet pas l'envoi de 55 correspondances, ni la tenue de deux
conférences avec sa mandante et encore moins sa présence lors de l'état
des lieux de sortie. La première juge a ainsi ramené le temps consacré à 9
heures et arrêté son indemnité à 1'899 fr. 60, soit 1'620 fr. d'honoraires (9
h. x 180 fr.), 129 fr. 60 de TVA, et 150 fr. de débours, TVA incluse.
B.Par acte du 1
er
décembre 2014, Me V. a interjeté
recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens, comme suit :
"1. Le recours est admis.
- Le chiffre III de la décision rendue le 20 novembre 2014 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est modifié
comme suit :
- 3 -
« Arrête à Fr. 3'883 fr. 40, TVA et débours compris, l'indemnité
d'office de
Me V., conseil de la partie requérante. »"
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 8 juillet 2014, la juge de paix a accordé à
I. le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 2 juillet 2014,
dans le cadre de la procédure d'expulsion qui l'oppose à L.________ et
T.________ (I) et a désigné Me V.________ en qualité de conseil d'office (II).
Le 7 août 2014, I.________ par l'intermédiaire de son conseil, a
adressé une requête à la juge de paix, en concluant, sous suite de frais et
dépens, comme suit :
"1. La présente requête d'expulsion est admise.
-
Ordre est donné à L.________ et T.________ de quitter
immédiatement et de rendre libre de tout occupant et de tout
objet l'appartement sis route [...] à [...], appartenant à
I.________.
-
Enjoindre tout agent de la force publique de concourir à
l'exécution forcée du présent jugement à survenir, s'ils en sont
requis.
-
Aviser les intimés, L.________ et T.________ qu'il sera, au besoin,
procédé à l'ouverture forcée."
Par courrier du 17 septembre 2014, le conseil de la requérante
a informé la juge de paix que les intimés s'étaient finalement décidés à
quitter le logement et que dès lors l'audience du 28 octobre 2014 pouvait
être annulée.
Par avis du 18 septembre 2014, la juge de paix a annulé ladite
audience et imparti un délai au 9 octobre 2014 aux parties pour se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure.
- 4 -
Par courriers des 3 et 9 octobre 2014, les parties ont chacune
conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie
adverse.
Par avis du 23 octobre 2014, la juge de paix a imparti à Me
V.________ un délai au 12 novembre 2014 afin qu'il dépose une liste
détaillée de ses opérations et débours concernant la procédure.
Par courrier du 10 novembre 2014, Me V.________ a adressé la
liste de ses opérations à la juge de paix, dont le contenu est le suivant :
"Opérations
55 correspondances envoyées 9h00
6 téléphones 1h15
2 études de dossier2h00
2 confé. Client2h00
Préparation et rédaction requête d'expulsion 3h30
1 état des lieux de sortie 0h45
Temps consacré aux opérations 18h30
Débours
Téléphone et frais de port (TVA 8.0 % inc.) Fr. 103.00
320 photocopies à Fr. 0.20 (TVA 8.0 % inc.) Fr. 64.00
1 trajet à 120 fr. (TVA 8.0 % inc.) Fr. 120.00
Total débours Fr. 287.00"
E n d r o i t :
- a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil
d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
- 5 -
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 122 CPC).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions,
les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production
de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.
326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables.
b) En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier
de première instance sont irrecevables.
- a) Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre
d’indemnité d’assistance judiciaire le considérant comme insuffisant. Il
soutient que la situation entre les parties était particulièrement tendue et
qu'il a tenté de trouver un accord avant de déposer la requête d'expulsion
du 7 août 2014. Il prétend également que le fait que les locataires n'aient
pas immédiatement avisé leur conseil de la situation a engendré une
multiplication des échanges de courriers. Quant aux deux entretiens avec
sa mandante, ils auraient tous deux été nécessaires compte tenu du fait
que faute de domicile, elle était hébergée en [...] chez ses enfants. Il fait
encore valoir que, au vu des tensions existantes, sa présence lors de l'état
des lieux de sortie était nécessaire. Celle-ci lui aurait de plus permis de
s'assurer du réel départ des locataires et de tenter une nouvelle fois la
conciliation. Enfin, il soutient que la décision de première instance n'est
pas suffisamment motivée.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P_291/2006 du 19 septembre
2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les
limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche et, d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le
conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
c) i) Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision
entreprise est suffisamment motivée. En effet, dans la mesure où la
première juge a indiqué qu'elle considérait que le temps consacré par le
recourant à son mandat était disproportionné eu égard à la difficulté de la
cause, que celle-ci ne nécessitait en effet pas l'envoi de 55
correspondances, ni la tenue de deux conférences avec sa mandante et
encore moins sa présence lors de l'état des lieux de sortie et que dès lors
le temps consacré au mandat devait être réduit à 9 heures, ce grief doit
être rejeté.
ii) Le fait que la situation ait été tendue entre les parties et que
le recourant ait tenté de trouver un terrain d'entente avant le dépôt de la
requête d'expulsion du 7 août 2014 n'est pas établi à satisfaction par ce
dernier à qui il incombait la preuve de l'étendue de son mandat. En effet,
le recourant n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations en
première instance, telles que des échanges de courriers avec la partie
adverse. Il n'en a du reste fait mention ni dans la requête d'expulsion ni
dans les déterminations du 3 octobre 2014.
-
8 -
iii) Il en va de même s'agissant des nombreux courriers que le
recourant aurait échangé avec sa mandante qui ne figurent pas au dossier
de première instance.
iv) Le fait que la mandante - qui ne disposait plus de domicile
en Suisse suite au refus par les locataires de libérer l'appartement - ait été
domiciliée en [...] durant quelques mois, n'explique pas la nécessité de
deux entretiens avec le recourant en l'espace de quatre mois. Au
demeurant, il ressort de la requête d'expulsion du 7 août 2014 que la
requérante avait conclu un premier contrat de bail à loyer en 2013,
notamment parce qu'elle souhaitait rendre visite à sa famille en [...] pour
quelques mois, puis un autre contrat, notamment parce qu'elle pensait
que les revenus locatifs lui permettraient de s'acquitter de son crédit
hypothécaire et des amortissements. Le lien entre l'absence de domicile
en Suisse et la nécessité de deux entretiens dans le cadre de la procédure
d'expulsion n'est ainsi pas établi à satisfaction par le recourant.
v) Contrairement à ce que soutient le recourant, sa
participation à l'état des lieux de sortie n'était pas nécessaire dans le
cadre de la procédure d'expulsion, en particulier au regard d'une solution
transactionnelle recherchée au paiement des arriérés de loyer lors dudit
état des lieux, élément qui n'est du reste pas non plus établi.
En définitive, c'est à juste titre que la première juge n'a pas
comptabilisé les heures suivantes : 6 heures à titre de correspondances, 1
heure d'étude du dossier, 1h15 à titre de contacts avec sa mandante, 30
minutes à titre de rédaction de la requête d'expulsion et 45 minutes à titre
de présence à l'état des lieux et a ainsi ramené le nombre d'heures à neuf
et les débours à 150 francs.
L’indemnité de conseil d’office de Me V.________ arrêtée à
1'899 fr. 60 (9h à 180 fr. = 1'620 + 129 fr. 60 TVA + 150 fr. de débours)
par la première juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
-
9 -
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée
à se déterminer.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.________ personnellement,
-
Mme I.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'983 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :