854 TRIBUNAL CANTONAL JL14.033085-142140 36 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de M. WINZAP, président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:Mme Boryszewski
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Montreux, contre la décision rendue le 20 novembre 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut fixant son indemnité de conseil d'office de [...] dans la cause divisant cette dernière à [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Ordre est donné à L.________ et T.________ de quitter immédiatement et de rendre libre de tout occupant et de tout objet l'appartement sis route [...] à [...], appartenant à I.________.
Enjoindre tout agent de la force publique de concourir à l'exécution forcée du présent jugement à survenir, s'ils en sont requis.
Aviser les intimés, L.________ et T.________ qu'il sera, au besoin, procédé à l'ouverture forcée." Par courrier du 17 septembre 2014, le conseil de la requérante a informé la juge de paix que les intimés s'étaient finalement décidés à quitter le logement et que dès lors l'audience du 28 octobre 2014 pouvait être annulée. Par avis du 18 septembre 2014, la juge de paix a annulé ladite audience et imparti un délai au 9 octobre 2014 aux parties pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure.
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. b) En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables.
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche et, d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. c) i) Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise est suffisamment motivée. En effet, dans la mesure où la première juge a indiqué qu'elle considérait que le temps consacré par le recourant à son mandat était disproportionné eu égard à la difficulté de la cause, que celle-ci ne nécessitait en effet pas l'envoi de 55 correspondances, ni la tenue de deux conférences avec sa mandante et encore moins sa présence lors de l'état des lieux de sortie et que dès lors le temps consacré au mandat devait être réduit à 9 heures, ce grief doit être rejeté. ii) Le fait que la situation ait été tendue entre les parties et que le recourant ait tenté de trouver un terrain d'entente avant le dépôt de la requête d'expulsion du 7 août 2014 n'est pas établi à satisfaction par ce dernier à qui il incombait la preuve de l'étendue de son mandat. En effet, le recourant n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations en première instance, telles que des échanges de courriers avec la partie adverse. Il n'en a du reste fait mention ni dans la requête d'expulsion ni dans les déterminations du 3 octobre 2014.
8 - iii) Il en va de même s'agissant des nombreux courriers que le recourant aurait échangé avec sa mandante qui ne figurent pas au dossier de première instance. iv) Le fait que la mandante - qui ne disposait plus de domicile en Suisse suite au refus par les locataires de libérer l'appartement - ait été domiciliée en [...] durant quelques mois, n'explique pas la nécessité de deux entretiens avec le recourant en l'espace de quatre mois. Au demeurant, il ressort de la requête d'expulsion du 7 août 2014 que la requérante avait conclu un premier contrat de bail à loyer en 2013, notamment parce qu'elle souhaitait rendre visite à sa famille en [...] pour quelques mois, puis un autre contrat, notamment parce qu'elle pensait que les revenus locatifs lui permettraient de s'acquitter de son crédit hypothécaire et des amortissements. Le lien entre l'absence de domicile en Suisse et la nécessité de deux entretiens dans le cadre de la procédure d'expulsion n'est ainsi pas établi à satisfaction par le recourant. v) Contrairement à ce que soutient le recourant, sa participation à l'état des lieux de sortie n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure d'expulsion, en particulier au regard d'une solution transactionnelle recherchée au paiement des arriérés de loyer lors dudit état des lieux, élément qui n'est du reste pas non plus établi. En définitive, c'est à juste titre que la première juge n'a pas comptabilisé les heures suivantes : 6 heures à titre de correspondances, 1 heure d'étude du dossier, 1h15 à titre de contacts avec sa mandante, 30 minutes à titre de rédaction de la requête d'expulsion et 45 minutes à titre de présence à l'état des lieux et a ainsi ramené le nombre d'heures à neuf et les débours à 150 francs. L’indemnité de conseil d’office de Me V.________ arrêtée à 1'899 fr. 60 (9h à 180 fr. = 1'620 + 129 fr. 60 TVA + 150 fr. de débours) par la première juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
9 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me V.________ personnellement,
Mme I.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'983 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :