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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.028519-141601
318
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et
B.F., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 août 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants
d’avec P., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 19 août 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a pris acte du départ de B.F.________ et de A.F.________ de
l’appartement qu’ils occupaient à l’avenue [...] à [...] et du fait qu’ils
avaient restitué les clés dudit appartement de sorte que l’audience
d’expulsion agendée au 4 septembre 2014 à 14h30 était supprimée. Elle a
rayé la cause du rôle, arrêté les frais à 140 fr. à la charge de P.________ et
dit que B.F.________ et A.F.________ devaient rembourser, solidairement
entre eux, à P.________ la somme de 440 fr., à titre de dépens, soit 140 fr.
en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. en défraiement de son
représentant professionnel.
Par acte du 1
er
septembre 2014, B.F.________ et A.F.________
ont contesté cette décision en ces termes :
« (...)
II. FAITS
L’appel est en contre de la décision du Juge de Paix de imposer des divers
coûts en contre des appelants et en faveur de la contrepartie.
(...)
Le fait d’imposer des frais aux appelants est injustifié car de tel manière le
Juge de paix doit partir du point que la cause est gagne par la contrepartie
sans avoir ni jument ni audience.
III. CONCLUSIONS ET REQUÊTE (PROVISOIRE)
En vue du court terme pour déposer l’appel des la réception les appelants
ont le besoin d’une délai prolonge pour formuler une requête motivée plus
approfondie et d’avoir la possibilité de consulter leur conseil juridique.
Pour le moment les seules requêtes dirigées au Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal vaudois sont de
- admettre l’appel
- prolonger le délai jusqu’au 22 septembre 2014 pour déposer un
appel final motivée avec tous les requetés. » (sic)
2.L’art. 321 CPC dispose notamment que le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction,
à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
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Le délai de recours n’est pas prolongeable ; il est soumis aux
règles sur la suspension, lesquelles ne s’appliquent pas en procédure
sommaire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 311 CPC par
analogie).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées
d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles
quelles dans le dispositif de la décision à rendre.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 septembre 2014/338
c. 3 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5
ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, les recourants concluent à l’octroi d’une
prolongation du délai au 22 septembre 2014 pour déposer un appel
motivé. S’ils semblent contester la répartition des frais de première
instance, ils ne motivent pas leur position. Le délai de recours n’étant pas
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4 -
prolongeable et en l’absence de conclusions motivées précisant en quoi la
décision entreprise serait contraire au droit ou arbitraire, le recours est
irrecevable. Il n’y a pas à impartir aux recourants un délai pour remédier à
ce vice, qui est – comme cela ressort de la jurisprudence précitée –
irréparable.
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5 -
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.________ et Mme B.F.,
-M. Jacques Lauber, aab (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 440 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :