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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.055608-140154
100
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
La Chaux-de-Fonds, demanderesse, contre la décision rendue le 16 janvier
2014 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec A.W. et
B.W.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 janvier 2014, notifiée aux parties par pli
recommandé le même jour et reçu par elles le 17 janvier 2014, le Juge de
paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a accusé
réception du courrier de la partie requérante du 9 janvier 2014, par lequel
elle informe que les locataires ont restitué les clés de leur logement à la
gérance et qu’elle retire par conséquent purement et simplement sa
requête d’expulsion du 19 décembre 2013, pris acte de ce retrait et rayé
la cause du rôle, sans frais judiciaires ni allocation de dépens.
B. Par acte motivé du 27 janvier 2014, D.________ a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que des dépens, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge
de sa partie adverse. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau
de seize pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.A.W.________ et B.W., locataires, et D.,
bailleresse, ont conclu des contrats de baux à loyer portant sur un
appartement de quatre pièces et deux places de parc couvertes, sis à [...]
à Yverdon-les-Bains.
2.Par courrier du 18 septembre 2013, la bailleresse a mis ses
locataires en demeure de verser les loyers du mois courant dans le délai
de 30 jours, avec l’indication que faute de paiement dans ce délai, leurs
baux seraient résiliés avec effet au 30 novembre 2013, conformément à
l’art. 257d CO (Code des obligation du 30 mars 1911, RS 220).
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3.Le 29 octobre 2013, la bailleresse a résilié les baux en
question avec effet au 30 novembre 2013 au moyen de la formule
officielle, pour non paiement du loyer.
4.Le 25 novembre 2013, les locataires ont déposé une demande
de prolongation de leurs baux auprès de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer.
5.Les locataires ne se sont pas présentés à l’état des lieux fixé le
3 décembre 2013 et n’ont pas libéré les locaux à cette date.
6.Par requête du 19 décembre 2013 adressée au Juge de paix du
district Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la bailleresse, représentée
par [...], a requis sous suite de frais et dépens l’expulsion des locataires de
leur appartement et des deux places de parc.
7.Par courrier du 9 janvier 2014, la bailleresse, représentée par
[...], a retiré « purement et simplement » sa requête au motif que les
locataires avaient restitués les clés de leur logement à leur gérance.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante
contestant la décision uniquement sous l’angle des dépens.
Motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
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LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Ainsi, la
pièce no 11 produite par la recourante – soit le courrier des locataires du 6
janvier 2014 - est irrecevable, dans la mesure où elle ne figurait pas déjà
au dossier de première instance. On notera toutefois que cette pièce
n’aurait de toute manière pas été déterminante dans le cadre du présent
recours.
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L’art. 106 al. 1 CPC implique la mise des frais à la charge du
défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la
forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de
forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une
exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre
2012/402, c. 3b). Ainsi, lorsque la cause est rayée du rôle en application
de l’art. 242 CPC en raison d’un acquiescement par actes concluants, les
frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13
mai 2013/ 148 CREC 7 février 2013/47 c. 4b; CREC 10 octobre 2012/353c.
3c).
c) En l’espèce, les intimés se sont certes exécutés
spontanément. Toutefois, la requérante a clairement exprimé qu’elle
retirait purement et simplement sa requête. Contrairement à ce qu’elle
prétend dans son mémoire de recours, elle n’a absolument pas précisé
qu’elle maintenait une conclusion en dépens. En procédant comme elle l’a
fait, il y a lieu d’admettre qu’elle a retiré toutes ses conclusions, y compris
en dépens. Le premier juge était donc fondé à ne pas lui en allouer et a
librement apprécié la répartition des frais selon l’art. 107 CPC en laissant
les frais judiciaires à la charge de l’Etat et en renonçant à allouer des
dépens. Le moyen est donc mal fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront supportés par la recourante
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas
été invités de se déterminer sur le recours.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...] (pour D.),
-M. et Mme A.W. et B.W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :