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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.034063-132299
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Giroud et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 95 al. 3, 110, 319 let. b ch. 1 CPC ; 6 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.,
requérants, tous deux à Cressier, contre la décision rendue le 5 novembre
2013 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant les recourants d’avec P. et D.________, intimés,
tous deux à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2013, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait de la requête d’expulsion
par les parties requérantes, arrêté les frais judiciaires à 75 fr., compensés
avec l’avance effectuée par les parties requérantes et dit que les parties
requérantes R., solidairement entre elles, verseront aux parties
intimées D. et P., solidairement entre elles, des dépens par
2’854 fr. 45 à titre de défraiement de leur représentant professionnel.
B.Par acte du 18 novembre 2013, R. ont recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que des dépens à hauteur que la justice dira sont octroyés à
P.________ et D..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 1
er
juillet 2004, P. et D.________ ont signé, en qualité
de locataires, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de
6,5 pièces sis [...], à 1800 Vevey.
Le 3 mai 2006, R.________ ont été inscrits au Registre foncier
en qualité de copropriétaire chacun pour ½ du bien-fonds n° [...] sis [...], à
1800 Vevey, immeuble dans lequel se trouve l’appartement de 6,5 pièces
précité.
2.Le 22 avril 2013, constatant que leurs locataires avaient pris
du retard dans le paiement de leur loyer, R.________ les ont mis en
demeure de régler leur arriéré dans un délai de 30 jours conformément à
l’art. 257 d CO (Code des obligations ; RS 220).
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Par formule officielle du 3 juin 2013, le bail de D.________ et
P.________ a été résilié faute de règlement de l’arriéré dans l’intervalle.
3.Par requête adressée le 4 juillet 2013 à la Commission de
conciliation de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut, D.________ et
P.________ ont notamment conclu à ce qu’il soit constaté que la résiliation
de bail du 3 juin 2013 est inefficace et à la réduction de leur loyer pour
plusieurs défauts.
4.Par requête en cas clair adressée le 6 août 2013 à la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, R.________ ont requis
l’expulsion de D.________ et P..
Par réponse du 12 septembre 2013, D. et P.________
ont conclu au rejet de la requête d’expulsion et à ce que la résiliation de
bail du 3 juin 2013 soit déclarée inefficace.
5.Par courrier du 25 septembre 2013, le mandataire de
R.________ a informé le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut qu’il retirait sa requête d’expulsion, de sorte que l’audience
appointée le 27 septembre 2013 pouvait être annulée.
Par courrier et fax du 27 septembre 2013, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a confirmé l’annulation de l’audience
et fixé un délai au 11 octobre 2013 aux parties pour se déterminer sur la
question des frais de la procédure d’expulsion.
Après avoir obtenu une prolongation de délai au 1
er
novembre
2013, le conseil de D.________ et P.________ a conclu à ce que les frais de la
procédure soient mis à la charge de R.________ et à ce que de pleins
dépens lui soient alloués, dès lors que le retrait de la requête d’expulsion
était intervenu alors qu’il avait déjà effectué l’ensemble de ses opérations.
Il a annoncé avoir effectué 7 heures de travail et supporté 193 fr. de
débours.
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E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
3.a) Les recourants ne contestent pas que le premier juge ait
fixé les dépens dans la fourchette prévue à l’art. 6 TDC (tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dès lors que la
valeur litigieuse était de 86'400 fr. (36 [mois] x 2'400 [loyer], JT 2011 III
83). Ils font toutefois valoir que le montant accordé excède la
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rémunération normale du conseil des intimés, compte tenu des opérations
nécessaires à leur assistance, soit essentiellement la rédaction d’une
réponse. Selon les recourants, le premier juge aurait donc dû faire
application de l’art. 20 al. 2 TDC permettant de réduire les dépens à un
montant inférieur au montant minimum prévu par l’art. 6 TDC.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (art. 105 al. 2 CPC),
lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de
procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse
qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce
représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure
sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la
valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des
art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi
que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et
le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction
peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
c) En l’espèce, le montant des dépens alloués par le premier
juge correspond au nombre d’heures annoncé par l’avocat des intimés
pour ses opérations, au tarif horaire de 350 fr., auxquelles s’ajoutent la
somme de 193 fr. de débours et la TVA sur ces montants [(7 x 350 + 193)
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dépens pouvant aller de 1'500 jusqu’à 6’000 francs. Enfin, en l’absence
d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il
convient de s’en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit
de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2967, pp. 1171-1172), laquelle,
pour le canton de Vaud, est admise entre 330 et 350 fr., étant précisé que
le Tribunal fédéral a estimé qu’un tarif horaire de 350 fr. échappait au
grief d’arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2). Il n’y a donc
aucune raison de s’écarter du tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier
juge.
4.En définitive, le montant alloué par le premier juge à titre de
dépens ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit en
conséquence être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur
le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de R., solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour R.),
-Me Eduardo Redondo (pour D.________ et P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :