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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.026496-131939
381
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeMeier
Art. 95 al 1 CPC ; 11 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.SA, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2013 par la Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec
B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 19 septembre 2013, la Juge de paix
du district de Morges a ordonné à B.________ de quitter et r [...], 1110
Morges (appartement d’une pièce au 4
e
étage avec une cave) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais judiciaires à la charge de la partie locataire
(V), dit qu’en conséquence A.SA (recte : B.) remboursera à
B.________ (recte : A.________SA) son avance de frais à concurrence de 250
fr. et lui versera la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VI). Par ordonnance rectificative du même
jour, le premier juge a corrigé la date mentionnée au chiffre I de
l’ordonnance précitée et fixé celle-ci au vendredi 25 octobre 2013.
En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était
pas acquitté de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de l’art. 257d
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), de sorte que le congé
était valable.
B.Par acte du 27 septembre 2013, A.SA a recouru contre
le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance, en concluant à ce que les
dépens mis à la charge de l’intimé B. soient fixés à 750 fr. ou tout
autre montant que justice dira.
b) Par réponse du 5 novembre 2013, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 1
er
juin 2012, A.SA en qualité de bailleresse, d'une
part, et B. en qualité de locataire, d'autre part, ont conclu un
contrat de bail à loyer de durée indéterminée à compter du 1
er
juillet 2012
portant sur un appartement d’une pièce à l’usage d’habitation au 4
e
étage
de l’immeuble sis chemin [...] 1, 1110 Morges, pour un loyer mensuel,
charges comprises, de 700 francs.
2.Par courrier recommandé du 16 mars 2013, distribué au
locataire le 23 avril 2013, la bailleresse a mis en demeure ce dernier de
s’acquitter dans un délai de trente jours du montant de 700 fr.
correspondant au loyer du mois de mars 2013, faute de quoi le contrat de
bail serait résilié en application de l’art. 257d CO moyennant un délai de
trente jours pour la fin d’un mois.
Par formule officielle du 26 avril 2013, la bailleresse a résilié le
contrat de bail avec effet au 31 mai 2013.
3.En date du 11 juin 2013, la bailleresse, représentée par l’agent
d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a saisi le Juge de paix du district de
Morges d’une requête aux fins d’expulsion du locataire accompagnée d’un
onglet de dix pièces.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2013, le locataire,
représenté par son conseil Me Christine Raptis, a conclu au rejet de la
demande d’expulsion.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 19
septembre 2013 à Morges.
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E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que
par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante
contestant uniquement la quotité des dépens alloués.
b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC).
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3.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir fixé les
dépens en violation de l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6), dès lors que la valeur litigieuse
correspond à 25'200 fr., soit le montant du loyer brut pendant trois ans.
Compte tenu des activités déployées par son mandataire, à savoir
notamment la rédaction d’une requête d’expulsion motivée en fait et en
droit ainsi que la comparution à l’audience d’expulsion du 19 septembre
2013 à Morges (soit 1h45 de trajet aller-retour pour 85km), la recourante
estime que les dépens doivent être arrêtés à 750 francs.
b/aa) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, op.
cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95
al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95
al. 3 let b CPC) au sens de l’art. 68 CPC. Le juge fixe les dépens selon le
tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC). Lorsque ce représentant est un
agent d’affaires breveté agissant dans le cadre d’une procédure
sommaire, l’art. 11 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la
valeur litigieuse.
bb) La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la
partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RS 211.01]). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 TDC).
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c) En l’espèce, les dépens arrêtés en première instance ont
effectivement été fixés en dessous du seuil minimum prévu à l’art. 11
TDC, dès lors que la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure en
expulsion pour défaut de paiement du loyer équivaut aux loyers dus
durant trois années, à tout le moins, comme c’est le cas ici, lorsque le
locataire conteste le principe même de son expulsion (JT 2011 III 43 ; ATF
137 III 389 c. 1.1 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1). La valeur
litigieuse étant de 25'200 fr., il convient d’allouer à la recourante la
somme de 750 fr. à titre de dépens, montant qui correspond au minimum
de la fourchette prévue à l’art. 11 TDC lorsque la valeur litigieuse se situe
entre 10'001 fr. et 30'000 fr. et qui n’a, en l’occurrence, aucune raison
d’être réduit en application de l’art. 20 al. 2 TDC, compte tenu de l’activité
déployée par le mandataire professionnel dans la présente affaire.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est modifiée au ch. VI de son dispositif comme il
suit :
dit qu’en conséquence B.________ remboursera à A.SA
son avance de frais à concurrence de 250 fr. et lui versera la
somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B. doit verser à la recourante A.________SA la
somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de
frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du 19 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.SA),
-Me Christine Raptis (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :