Appeal withdrawn; case struck from the roll

CREC jl13-023116-379/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed a peace judge’s June 5, 2014 decision in a lease dispute with the landlord. Before the cantonal civil appeals chamber, the tenant notified the court that the parties had definitively settled the dispute, and the landlord also expressly withdrew its own appeal. The judge delegated treated the letter as a withdrawal of the appeal, took formal note of that withdrawal, and ordered the case struck from the roll. The court also held that the decision could be rendered without judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal and striking the cause from the roll. Where a party informs the appellate court that the dispute has been definitively settled and the opposing party expressly concurs by withdrawing its own appeal, the submission is to be construed as a withdrawal of the appeal. The appellate court then merely takes formal note of the withdrawal and removes the case from the docket. In such a procedural termination, the court may decide without levying judicial fees, where the applicable tariff so permits (consid. 1-2).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023116-141152 379 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SA, à [...], locataire, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________AG, à Zurich, bailleresse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’Autorité de céans que les parties avaient définitivement transigé le litige qui les opposait, se prévalant de l’accord exprès du conseil de la partie adverse. Il convient d’interpréter ce courrier comme un retrait de recours, ce d’autant que la partie adverse a également expressément retiré son recours par lettre du 24 octobre 2014. Il y a, par conséquent, lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Reil (pour C.________SA), -Me Olivier Bloch (pour D.________AG). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalsettlementstrike from the rollcourt feeslease dispute

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal withdrawal should be taken into account and the case struck from the roll

Solution extraite

The court took formal note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

The appellant’s letter, supported by the opposing party’s express withdrawal, was interpreted as a withdrawal of the appeal; under Art. 241(3) CPC the court recorded the withdrawal and removed the case from the docket.

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