Refusal to extend eviction departure deadline upheld

CREC jl13-022962-408/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed against a justice of peace decision refusing to extend the deadline for vacating rented premises. She argued that medical problems prevented her from complying and submitted a medical certificate. The cantonal civil appeals chamber held that a judicially fixed departure deadline could not be extended as if it were an administrative decision subject to reconsideration. The alleged incapacity was irrelevant to the existence of the deadline; any difficulty in forced execution would have to be addressed by the enforcement judge. The appeal was rejected and the lower-court decision confirmed, with no court costs.

Regeste Omnilex

Art. 257d CO; extension of a judicially fixed deadline to vacate leased premises: a tenant may not obtain reconsideration or prolongation of a deadline set by judicial eviction order merely by invoking illness or incapacity. Such a deadline is not an administrative decision subject to re-examination. The tenant’s inability to cooperate may only be taken into account, if necessary, in the enforcement phase by the enforcement judge, who must adopt the measures required for execution (consid. 2).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JL13.022962-132406 408 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 décembre 2013


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Clarens, contre la décision rendue le 28 novembre 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec F., aux Avants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 novembre 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prolongation formée par G.________ en ce qui concerne le délai qui lui avait été fixé pour libérer son logement et lui a confirmé ce délai, échéant le jour même à midi pour quitter et rendre libres les locaux litigieux. B.Par acte du 29 novembre 2013, G.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé afin de lui permettre de se soumettre à l’expulsion prononcée par la Juge de paix. C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants : 1.Par ordonnance du 29 août 2013, la Juge de paix a notamment ordonné à G.________ de quitter et rendre libre pour le vendredi 27 septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], aux Avants. 2.Par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par G.________ contre cette ordonnance. 3.Le 28 octobre 2013, la Juge de paix a fixé à G.________ un délai au 28 novembre 2013 à midi pour quitter les locaux litigieux. 4.Par télécopie du 27 novembre 2013, reçue le 28 novembre 2013, G.________ a informé la Juge de paix qu’elle ne pouvait pas libérer les locaux concernés en raison de problèmes de santé et a demandé une prolongation de délai pour ce faire. Elle a produit un certificat médical de la Dresse [...] selon lequel elle n’était pas en état d’assister, de participer, d’organiser ou de se soumettre à toute procédure juridique du 23 novembre 2013 au 31 janvier 2014.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l’espèce, la non prolongation du délai de départ des locaux litigieux ne paraît pas susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. 2.G.________ ne pouvait pas demander la prolongation du délai de départ fixé judiciairement (arrêt CACI du 20 septembre 2013 et lettre de la Juge de paix du 28 octobre 2013). Il ne s’agissait en effet pas d’une décision administrative sujette à réexamen. C’est donc à juste titre que la première juge a rejeté cette demande. Peu importe que la recourante allègue qu’à dire de médecin, elle n’aurait plus la capacité d’agir : cette prétendue incapacité est sans portée en ce qui concerne l’existence du délai de départ. Si l’exécution forcée était requise, il appartiendrait au juge de l’exécution de prendre les mesures nécessaires pour pallier le fait que la recourante serait le cas échéant inapte à collaborer à son expulsion. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.

  • 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :

Mots-clés

evictionlease terminationdeparture deadlinereconsiderationmedical incapacityenforcementappeal admissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to extend the eviction deadline was admissible

Solution extraite

The court left admissibility open because the appeal failed on the merits in any event.

Motifs extraits

The court noted that the non-extension did not appear to cause irreparable harm, but did not decide the point.

Question juridique clé

Whether the tenant could obtain a further extension of a judicially fixed departure deadline

Solution extraite

No. A judicially fixed departure deadline is not an administrative decision subject to reconsideration, so no extension could be requested.

Motifs extraits

The prior eviction order and later fixing of the deadline were judicial acts; the appellant's alleged medical incapacity had no effect on the existence of the deadline. Any issue with cooperation during forced enforcement would be for the enforcement judge.

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