Appeal against joinder order declared inadmissible

CREC jl13-008506-140/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 mai 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held inadmissible the landlords' appeal against the peace judge's order joining a tenant's action challenging the validity of a lease termination with the landlords' eviction case. The court found that a joinder order under Art. 125 let. c CPC is only appealable if it may cause irreparable harm, which the appellants did not show. It further noted that the tenant's claim concerned the validity of a notice under Art. 257d CO and thus remained within the peace judge's jurisdiction. The appeal was declared inadmissible and the judgment issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 125 let. c CPC, art. 319 let. b ch. 2 CPC; joinder of causes as an instruction decision. A joinder order is, as a rule, not immediately appealable unless the appellant shows a difficult-to-repair harm. The burden lies on the appellant to substantiate such prejudice; absent this showing, the remedy is inadmissible. Where the underlying action concerns the validity of a lease termination under Art. 257d CO, the peace judge remains competent, so an objection based on alleged lack of jurisdiction does not, by itself, establish irreparable harm (consid. 2-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JL13.008506-130842 140 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeBertholet


Art. 125 let. c CPC Vu la demande déposée le 20 février 2013 auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix) par L.________ à l'encontre des sociétés X., T. et F., représentées par la société C., concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal des baux, principalement, à la constatation de l'inefficacité, respectivement de la nullité de la résiliation du bail commercial des locaux sis [...] à Lausanne notifiée le 20 octobre 2012 et, subsidiairement, à l'annulation de cette résiliation,

  • 2 - vu la demande d'expulsion pour défaut de paiement déposée le 22 février 2013 auprès du Juge de paix par X., T. et F.________ à l'encontre de L., concluant notamment à ce qu'il soit constaté que le bail commercial des locaux sis [...] à Lausanne a été valablement résilié le 18 octobre 2012 pour le 30 novembre 2012 et à ce qu'ordre soit donné au prénommé de quitter et rendre libres ces locaux dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, vu la lettre adressée le 27 mars 2013 par L. au Juge de paix requérant d'ordonner la jonction des causes JL13.008506 et JJ13.008940, vu la lettre du 9 avril 2013 de la société C.________ confirmant au Juge de paix que la jonction des causes pouvait être effectuée, vu la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge de paix ordonnant la jonction de la cause en expulsion (JL13.008506) à la cause pécuniaire (JJ13.008940), vu la lettre du 16 avril 2013 adressée par les sociétés X., T. et F.________ au Juge de paix informant celui-ci qu'elles acceptaient la requête de jonction de causes déposée par la partie locataire et indiquant qu'à leur sens, la demande déposée par L.________ le 20 février 2013 devait être considérée comme une réponse ou des déterminations sur leur requête d'expulsion déposée le 22 février 2013, vu la lettre du 19 avril 2013 du Juge de paix impartissant aux sociétés bailleresses un délai au 25 avril suivant pour indiquer si leur lettre du 16 avril 2013 devait être considérée comme un recours à transmettre à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, vu la lettre du 22 avril 2013 des sociétés X., T. et F.________ contestant intégralement la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge paix;

  • 3 - attendu que la décision querellée est une décision au sens de l'art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lequel prévoit que pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes, qu'il s'agit d'une décision d'instruction à l'encontre de laquelle la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; CREC 12 avril 2012/131 c. 2), qu'en l'espèce, les recourantes font valoir que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable la demande déposée le 20 février 2013 par l'intimé ou décliner d'office sa compétence en faveur du Tribunal des baux du canton de Vaud, qu'elles n'indiquent en revanche pas en quoi elles subiraient un préjudice difficilement réparable, que l'on n'en discerne aucun, dès lors que le procès en expulsion ouvert devant le premier juge doit de toute manière se poursuivre, qu'en outre, l'action engagée par l'intimé porte sur la validité du congé donné en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (cf. demande du 20 février 2013 dans le dossier JJ13.008940) et est donc bien de la compétence du juge de paix (JT 2012 III 126 c. 4a), qu'au demeurant, les recourantes adoptent un comportement contradictoire, dans la mesure où elles étaient d'accord avec la jonction proposée ainsi qu'elles l'avaient manifesté dans leurs lettres des 9 et 16 avril 2013, alors qu'elles ne le sont plus devant la Cour de céans,

  • 4 - que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., T. et F., -Me Cyrille Piguet (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

joinder of actionsirreparable harmappeal admissibilitylease terminationevictionjurisdiction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the joinder order was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellants failed to show a difficult-to-repair harm caused by the joinder order.

Motifs extraits

A joinder order under Art. 125 let. c CPC is an instruction decision; a limited appeal is available only if it may cause irreparable harm under Art. 319 let. b ch. 2 CPC. No such harm was demonstrated or apparent.

Question juridique clé

Whether the appellants could rely on lack of jurisdiction of the peace judge in favor of the tenancy court.

Solution extraite

The court held that the tenant's claim concerned the validity of a notice under Art. 257d CO and therefore fell within the peace judge's competence.

Motifs extraits

The underlying action related to the validity of the termination for non-payment, which is a matter for the peace judge; thus the jurisdiction objection did not justify admissibility of the appeal.

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