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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.046641-130598
129
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 105 al. 2, 110 CPC; art. 3 al. 1 et 2, 11 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________SA, à
Lausanne, bailleresse, contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2013 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d'avec C.________SA, à Aigle, locataire, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A. Par ordonnance d'expulsion du 23 janvier 2013, adressée pour
notification aux parties le 6 mars 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à C.________SA de quitter et rendre libres pour le
27 mars 2013 à midi les locaux occupés à l'avenue [...] à Lausanne (I), dit
qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 480 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en
conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 400 fr.
à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B. Par acte motivé du 7 mars 2013, V.________SA a recouru contre
cette ordonnance, concluant, "avec dépens tant de première que de
seconde instance", à l'admission de son recours et à la réforme du chiffre
VI de son dispositif en ce sens que le montant des dépens mis à la charge
de C.________SA est fixé à 1'500 francs.
Dans le délai imparti pour se déterminer, l'intimée
C.________SA s'en est remise à justice concernant l'issue du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 13 juillet 2009, la société V.________SA, en qualité de
bailleresse, d'une part, et C.________SA, en qualité de locataire, d'autre
part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location de locaux
commerciaux sis à l'avenue [...], à Lausanne. Le loyer mensuel net était de
6'250 fr., acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires
inclus.
Par lettre adressée à la locataire sous pli recommandé du 14
juin 2012, V.________SA a mis en demeure C.________SA de payer un
montant de 18'750 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1
er
avril 2012 au 30 juin 2012, sous déduction d'un acompte de 500 fr.,
indiquant qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait
résilié.
C.________SA ne s'étant pas acquittée du loyer dans le délai
comminatoire, V.________SA lui a notifié, par pli recommandé du 23 juillet
2012, une formule officielle de résiliation de bail pour le 31 août 2012.
Le 21 août 2012, C.________SA a contesté la validité du congé
devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne.
L'audience de conciliation, fixée au 9 novembre 2012, a été
renvoyée à la demande de la locataire.
2.Le 12 novembre 2012, V.________SA, agissant sous la plume de
son agent d'affaires breveté, a saisi le Juge de paix du district de Lausanne
d'une requête en procédure sommaire en cas clairs tendant à faire
prononcer, avec suite de frais et dépens, l'expulsion de C.________SA des
locaux situés dans l'immeuble sis à Lausanne, avenue [...]. La requête
comportait quinze allégués et tenait sur six pages, page de garde
comprise. Elle était accompagnée d'un bordereau de seize pièces.
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Une audience a eu lieu le 23 janvier 2013 devant le Juge de
paix du district de Lausanne, en présence des parties, représentées par
leur conseil respectif.
E n d r o i t :
- a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que
par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la
recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été
alloués.
b) Adressé en temps utile, à l'autorité compétente, par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une
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erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la
quotité des dépens alloués à la recourante.
- a) La recourante fait valoir que, dans le canton de Vaud, le
TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6) prévoit que le défraiement du représentant professionnel est
fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause. Dans le
cadre d'une procédure d'expulsion où la validité de la résiliation de bail est
contestée, elle considère qu'il faut tenir compte de la période durant
laquelle, en cas de nullité du premier congé, le bail continuera jusqu'à ce
qu'un nouveau congé puisse être donné, en règle générale trois ans, en
totalisant ou capitalisant le loyer pendant cette période. En tenant compte
de cette méthode, la recourante considère que la valeur litigieuse n'est
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pas inférieure à 225'000 francs. Pour une telle valeur, le tarif prévoit,
s'agissant d'un cas de procédure sommaire, une fourchette de 2'250 à
6'000 francs (art. 11 TDC). Cela étant, la recourante admet de s'en tenir à
la valeur litigieuse calculée selon le montant réclamé dans sa mise en
demeure, soit 18'250 francs. Dans ce cas, le tarif prévoit une fourchette
de 750 à 2'250 francs (art. 11 TDC). Sur la base de cette dernière valeur
litigieuse en matière de procédure sommaire, la recourante considère que
les dépens à titre de défraiement de son mandataire auraient dû s'élever à
1'500 francs.
b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note
de frais. Dans le canton de Vaud, les dépens sont régis par le Tarif des
dépens en matière civile susmentionné.
Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un
représentant professionnel (art. 1 let. b TDC). En règle générale, la partie
qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de
cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Ainsi
donc, le CPC et les dispositions cantonales d'application ont introduit le
principe de la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause
(cf. rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le
nouveau TDC [ci-après : Rapport], p. 2). Le défraiement est fixé selon le
type de procédure, et, dans les limites des tableaux figurant dans le TDC,
selon l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail
accompli et le temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC).
Lorsque ce représentant est un agent d'affaires breveté agissant dans une
cause en procédure sommaire, l'art. 11 TDC fixe effectivement le tarif
applicable à son défraiement, selon la valeur litigieuse. Lorsque celle-ci
oscille entre 10'001 et 30'000 fr. comme en l'espèce, le défraiement est
de l'ordre de 750 à 2'250 francs. Les fourchettes prévues pour le
défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l'optique de
permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber
dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir
d'appréciation dont il dispose (Rapport, p. 3). Le TDC retient, pour le
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défraiement d'agent d'affaires breveté, un tarif horaire situé entre 215 et
250 fr. selon la valeur litigieuse (Rapport, p. 9).
Enfin, l'art. 20 al. 2 TDC prévoit que, lorsqu'il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du
mandataire, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
c) En l'espèce, devant le premier juge, la recourante n'a pas
produit de liste des opérations effectuées par son mandataire. On relève
toutefois que la cause a été ouverte par le dépôt d'une requête
d'expulsion en procédure sommaire en cas clairs. Cette requête de six
pages, page de garde comprise, contient quinze allégués. Elle est
accompagnée d'un bordereau de seize pièces. Une audience a été tenue
le 23 janvier 2013, au terme de laquelle le premier juge est entré en
matière, a admis la requête précitée et a rendu la décision attaquée.
Au vu du déroulement de la procédure tel que rappelé ci-
dessus, il y a lieu de considérer que le montant arrêté par le premier juge
à titre de défraiement du mandataire de la recourante, par 400 fr., ne tient
compte ni du tarif tel qu'il résulte de l'art. 11 TDC ni du travail accompli
par ce conseil dans la cause. Cela étant, le montant de 1'500 fr. réclamé
par le recourant paraît quelque peu excessif, compte tenu des questions
de fait et de droit qui se posent, ainsi que de la complexité toute relative
de la cause. Les dépens de première instance seront donc arrêtés à
1'250 fr., TVA et débours compris.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre VI de la décision attaquée réformé dans le sens des considérants
qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l'intimée s'en
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est remise à justice sur l'issue du recours. Pour cette même raison, il n'y a
pas lieu de mettre des dépens de deuxième instance à sa charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance rendue le 23 janvier
2013 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformé
comme suit :
VI.Dit qu'en conséquence la partie locataire remboursera à
la partie bailleresse son avance de frais à concurrence
de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et lui versera la
somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour la recourante),
-Me François Logoz, avocat (pour l'intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :