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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.032098-122253
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 107 al. 1 let. e, 110, 242 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.C., à
[...], et D.C., à [...], requérants, contre la décision rendue le 27
novembre 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec E., à [...], et
N., à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 novembre 2012, la Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du désistement intervenu dans la
présente cause (I), arrêté à 100 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés
avec l’avance de frais de la partie requérante hoirie C. (II), mis les frais à
la charge de la partie requérante hoirie C. (III), dit que hoirie C. versera,
solidairement entre ses membres, à N.________ la somme de 1'300 fr. à
titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), et
rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
avaient retiré leur requête en expulsion et, s’étant désistés de leur action,
constituaient ainsi la « partie succombante » au sens de l’art. 106 al. 1
CPC.
B.Par recours du 10 décembre 2012, l’hoirie C., soit les héritiers
B.C.________ et D.C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement, à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision
précitée (II) ; en conséquence, à ce que les frais judiciaires de première
instance soient mis à la charge de N.________ et E., solidairement
entre eux (III), à ce que l’intimé N. n’ait pas droit à des dépens
(IV), et à ce qu’une juste indemnité soit allouée à l’hoirie C., dont ils sont
les héritiers, à titre de remboursement de débours, à hauteur de 500 fr.
(V). Subsidiairement, les recourants ont repris leurs conclusions I) à III)
précitées et conclu, sous chiffre IV), qu’en conséquence, un montant de
300 fr. soit alloué à titre de dépens à l’intimé N.________ ; très
subsidiairement, ils ont uniquement repris leurs conclusions I) à III).
Par réponse du 17 janvier 2013, N.________ a conclu au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité, à l’allocation d’une indemnité
équitable en sa faveur pour ses frais d’intervention à titre de dépens, mise
à la charge de B.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, et à
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ce que tous les frais de procédure et décision soient mis à la charge de ces
derniers, solidairement entre eux.
L’intimée E.________ ne s’est pas déterminée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par courrier du 6 septembre 2012, le représentant des
bailleurs ainsi que les locataires ont été cités à comparaître à l’audience
du juge de paix fixée au 19 octobre 2012.
Par fax du 18 octobre 2012, la gérance Z.________ s’est
adressée à la Justice de paix du district de La Riviera en ces termes :
« Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous
informons que la séance prévue demain 19 octobre 2012 à 9h.30 est à
annuler ».
A l’audience d’expulsion du 19 octobre 2012, seul s’est
présenté N., assisté de son conseil. Selon le procès-verbal de dite
audience, la juge de paix a informé les comparants du retrait de la requête
d’expulsion, reçu par fax la veille dans l’après-midi.
Par lettre du 22 octobre 2012 adressée à l’hoirie C., à
E. et au conseil de N., la juge de paix a accusé réception
du fax du 18 octobre 2012 de la partie requérante et considéré qu’il valait
retrait de la requête d’expulsion. Elle invitait les parties à se déterminer
sur la question des frais et dépens de la procédure.
Le 23 octobre 2012, le conseil de N. a conclu à ce que
l’autorité constate que la requête d’expulsion est devenue sans objet et
prononce que tous les frais et dépens de cette requête sont pris en charge
par l’hoirie C., solidairement entre ses membres. Il a précisé que les
dépens de N.________ devaient être fixés à 2'500 francs.
Le 20 novembre 2012, la gérance Z.________ se déterminait en
ce sens que les frais de justice devaient être imputés à E.________ et
N.________.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, 2011, n.
4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule est
contestée en deuxième instance la répartition des frais judiciaires et des
dépens.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure
de cas clair (257 CPC) à laquelle s'applique la procédure sommaire (art.
248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Il convient en premier lieu d’examiner la légitimité active
des recourants, celle-ci étant contestée par l’intimé N.________.
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b) Selon l’art. 66 CPC, la capacité d’être partie est
subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie
en vertu du droit fédéral. Conformément à l’art. 602 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits
et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage
(al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens
qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et
d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Il ressort de la
jurisprudence que la communauté héréditaire n’a pas la personnalité
juridique ni la qualité pour ester en justice (ATF 136 III 123 ss, c. 4.4.1 ;
ATF 116 Ib 447 ; Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 66 CPC). En effet,
tant que la succession n’est pas partagée, les héritiers doivent agir en
commun (ATF 125 III 219, JT 2000 I 259).
c) En l’espèce, l’on observe que l’hoirie C. est définie par ses
héritiers nommés individuellement chacun, soit B.C.________ et
D.C., de sorte que le recours n’émane pas de l’hoirie, mais bien
des héritiers la composant. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
4.a) Les recourants font valoir qu’ils ne se sont pas désistés,
dans la mesure où les intimés auraient simplement acquiescé à leurs
conclusions prises dans leur requête d’expulsion en quittant, peu de
temps avant l’audience, les locaux commerciaux, dont le bail était résilié
au 31 juillet 2012. Les locaux étant vides, la cause serait devenue sans
objet. Par conséquent, les frais de justice arrêtés à 100 fr. devraient être
mis à la charge des intimés uniquement. L’intimé N. n’aurait pas
droit à des dépens ; au contraire, une indemnité équitable fixée à hauteur
de 500 fr. devrait leur être allouée à titre de remboursement des débours
nécessaires et des frais nécessités par leurs démarches entreprises dans
ladite procédure. Subsidiairement, s’il se justifiait d’allouer des dépens à
l’intimé, ceux-ci s’élèveraient tout au plus à 300 fr., le conseil de ce
dernier s’étant seulement déterminé sur les frais de la cause.
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Pour sa part, l’intimé conteste avoir acquiescé aux conclusions
prises dans la requête d’expulsion, dans la mesure où il a déposé sa
requête en prolongation de bail et annulation de la résiliation
antérieurement à celle-là. Il confirme l’appréciation du premier juge, selon
laquelle les recourants ont retiré leur requête d’expulsion. Ces derniers ne
l’ayant pas prévenu, il s’est déplacé inutilement à l’audience du juge de
paix. S’étant désistés de leur action, les frais et dépens doivent être mis à
leur charge.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1
let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais
selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et
que la loi n’en dispose pas autrement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC (CREC du 12
novembre 2012/402, c. 3b ; Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 106 CPC,
n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas
d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis
selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et
non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ;
Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
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c) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, l’information
de la gérance résultant de la télécopie du 18 octobre 2012 ne mentionne
aucun retrait de leur requête d’expulsion, soit aucun désistement de leur
part. L’art. 106 al. 1 CPC ne saurait dès lors s’appliquer. En revanche,
cette télécopie contient le signalement implicite des recourants au
premier juge que la requête d’expulsion était devenue sans objet, les
intimés ayant quitté les locaux avant l’audience du 19 octobre 2012. Un
prononcé allant dans ce sens et rayant la cause du rôle aurait dû être
rendu.
Le comportement des intimés, qui ont quitté les locaux après
le dépôt de la requête d’expulsion par les recourants et peu avant
l’audience d’expulsion, ne peut être assimilé à un acquiescement au sens
de l’art. 241 al. 1 CPC, auquel cas l’art. 106 al. 1 CPC serait applicable et
justifierait de mettre les frais à leur charge. En revanche, leur
comportement, indépendamment de leur requête en prolongation de bail
et annulation de la résiliation, doit être interprété comme un
acquiescement tacite, impliquant que la cause soit rayée du rôle selon
l’art. 242 CPC. La répartition des frais est dès lors régie par l’art. 107 al. 1
let. e CPC.
Afin de répartir équitablement les frais, il convient de relever
les éléments suivants. Les intimés n’ont pas contesté leur retard dans le
paiement des loyers, de sorte que la résiliation était justifiée. Par
l’intermédiaire de leur gérance, les recourants ont immédiatement averti
la juge de paix du départ des intimés des locaux litigieux. En outre, la cour
de céans peine à comprendre la raison pour laquelle l’intimé, assisté d’un
conseil, n’a pas lui-même informé le premier juge de son départ et
demandé l’annulation de l’audience, ce qui lui aurait permis d’économiser
des frais d’avocat. Ces motifs justifient de mettre les frais judiciaires de
première instance par 100 fr. à la charge des intimés, solidairement entre
eux. Le recours est dès lors fondé sur ce point.
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Concernant les dépens de première instance, il n’y a pas lieu
d’en allouer aux intimés, ni aux recourants, ces derniers n’ayant pas été
assistés d’un mandataire professionnel devant le premier juge.
L’intervention de ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été nécessaire, dès lors
que les recourants avaient confié la location de leur bien à une gérance
professionnelle et que la cause ne présentait aucune difficulté. Le grief des
recourants est donc infondé sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, et la décision attaquée modifiée dans le sens du dispositif ci-
dessous.
Quand bien même l’intimée E.________ n’a pas procédé dans le
cadre de l’appel, elle ne peut échapper, selon la jurisprudence, à la
condamnation des frais judiciaires simplement en s’abstenant de prendre
prosition (Corboz et al., op. cit., n. 38 ad art. 66 LTF).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
Des dépens, réduits à 300 fr., sont alloués aux recourants, dès
lors qu’ils n’obtiennent pas l’intégralité de leurs conclusions (art. 10 TFJC
par analogie et art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Les intimés, solidairement entre eux, verseront ainsi aux
recourants la somme de 400 fr. à titre de dépens et de restitution de
l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont
mis à la charge des intimés, E.________ et N.,
solidairement entre eux.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des intimés, E. et
N., solidairement entre eux.
IV. Les intimés E. et N., solidairement entre eux,
doivent verser aux recourants B.C. et D.C.________,
solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents
francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour B.C.________ et D.C.),
-Mme E.,
-Me Olivier Couchepin (pour N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :