854 TRIBUNAL CANTONAL JL.12.027381-121759 375 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 257, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et C., requérants, à Old Greenwich (USA), contre la décision rendue le 10 septembre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec F., à Plan-les-Ouates, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Motivé et interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, les recourants ont produit en deuxième instance une convention de sortie signée le 10 septembre 2012 lors de l'état des lieux de restitution de la villa litigieuse. Cette pièce a déjà été produite en première instance, après que le premier juge eut toutefois rendu sa décision. Sa recevabilité s'avère dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte, vu les motifs qui suivent. 3.Les recourants font valoir que la convention de sortie du 10 septembre 2012, aux termes de laquelle l'objet litigieux a été restitué avec remise des clés, vaut acquiescement au sens de l'art. 241 CPC sur leurs conclusions de première instance, tendant à la libération de la villa .
7 - Selon eux, cet acquiescement aurait dû conduire le premier juge à mettre les frais, y compris des dépens, à la charge de l'intimé. 3.1Selon le courrier adressé le 11 septembre 2012 au mandataire des recourants, le premier juge a considéré sur le fond que la partie intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que la signature par F.________ du contrat de bail litigieux avait pu être usurpée, de sorte que le cas ne pouvait être considéré comme clair au sens de l'art. 257 CPC. La requête introductive d'instance déposée le 5 juillet 2012 par les requérants aurait donc dû être déclarée irrecevable. La partie recourante étant appelée à succomber, le premier juge a dès lors mis à sa charge, en application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, les frais judiciaires et les dépens. 3.2L'acte introductif d'instance déposé le 5 juillet 2012 par les requérants est une requête de protection en cas clairs au sens de l'art. 257 CPC. Sa conclusion principale tendait à ce qu'ordre soit donné à F.________ de libérer immédiatement la villa litigieuse. Dans le bordereau de pièces du 29 août 2012 à l'appui de ses déterminations sur la requête précitée, l'intimé a notamment produit une copie de la plainte pénale déposée le 26 juin 2012 contre le dénommé P.________ notamment pour abus de confiance et faux dans les titres en relation avec l'usurpation de sa signature dans le cadre du contrat de bail pour la villa litigieuse; il a aussi produit une copie d'un courrier adressé par son conseil au mandataire des requérants le 26 juin 2012, dans lequel il expose les agissements délictueux de P.________ et fait valoir que la procédure d'expulsion devrait être dirigée contre celui-ci. Il résulte à l'évidence de ces documents produits dans le cadre de la procédure de protection en cas clairs que l'état de fait sur lequel les requérants fondaient leur requête était litigieux et non susceptible d'être immédiatement prouvé, de sorte que la requête aurait dû être déclarée irrecevable. La répartition des frais et dépens opérée par le premier juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
8 - Par surabondance, on relèvera qu'à supposer que la convention de sortie signée le 10 septembre 2012 soit recevable, il résulte de la comparaison entre la signature apposée par le locataire sortant au bas de cette convention et celle qui figure sur la pièce 4 du bordereau du défendeur du 29 août 2012 que c'est le dénommé P.________ qui a signé ladite convention et non l'intimé. Du reste, cet accord est libellé au double nom de "F.-P.". On ne saurait dès lors y voir un acquiescement de l'intimé aux conclusions de la requête. Le recours est donc mal fondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants J.________ et C., solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber (pour J. et C.), -Me Thierry Ulmann (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 575 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :