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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.003325-120810
237
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffier :M.Corpataux
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Crissier, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 24 avril 2012
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
le recourant d’avec I. SA, à Crissier, bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 avril 2012, communiquée le lendemain
aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné au
locataire R.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 25 mai
2012, à midi, la place de parc n° 13 de l’immeuble sis [...], à Crissier (I), dit
qu’à défaut pour le locataire de quitter volontairement cette place de parc,
l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse
I.________ SA, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr.
les frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la
bailleresse (IV), mis les frais à la charge du locataire (V), dit qu’en
conséquence le locataire rembourserait à la bailleresse son avance de
frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’arriéré de loyer
n’avait pas été versé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que le congé était donc valable
et que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte
que l’expulsion de la locataire devait être prononcée en procédure
sommaire.
B.Par acte du 1
er
mai 2012, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à pouvoir continuer à occuper la
place de parc litigieuse. Le recourant a produit une pièce nouvelle à
l’appui de son acte.
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Par acte du 26 juin 2012, I.________ SA s’est déterminée sur le
recours, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) La société [...], à laquelle a succédé I.________ SA,
bailleresse, d’une part, et R.________, locataire, d’autre part, ont conclu le
30 août 2005 un contrat de bail à loyer portant sur la place de parc n° 13
de l’immeuble sis [...], à Crissier. Le contrat a été initialement conclu pour
une durée limitée, du 15 septembre 2005 au 30 septembre 2006, le bail
se renouvelant par la suite aux mêmes conditions d’année en année, sauf
avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins
quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel a
été fixé à 80 francs.
Par courrier recommandé du 27 août 2008, la bailleresse a
notifié à son locataire une hausse de loyer à partir du 1
er
janvier 2009, le
nouveau loyer passant à 85 francs.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2011, la bailleresse
a mis son locataire en demeure de lui verser un arriéré de loyer de 180 fr.
– correspondant à la différence entre le loyer versé par le locataire (80 fr.)
et le loyer dû selon la bailleresse (85 fr.) pour la période allant du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2011 – dans un délai de dix jours, faute de
quoi son bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Le locataire a
retiré le 19 décembre 2012 le courrier qui lui était destiné.
Par formule agréée adressée le 4 janvier 2012 sous pli
recommandé, la bailleresse a résilié le bail de son locataire pour le 15
janvier 2012. La formule indique qu’il s’agit d’une résiliation de bail faute
de paiement de loyer fondée sur l’art. 257d CO, le locataire n’ayant pas
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donné suite à l’avis comminatoire qui lui avait été notifié le 19 décembre
- Le locataire a retiré le 10 janvier 2012 le pli qui lui était destiné.
Par requête du 19 janvier 2012, le locataire a saisi la
Commission de conciliation du district de l’Ouest lausannois, concluant
principalement à l’annulation de la résiliation de son bail et,
subsidiairement, à la prolongation de ce bail.
b) Par requête du 26 janvier 2012, la bailleresse a saisi le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois, concluant, avec dépens, à ce
qu’il admette la requête (I), qu’il donne l’ordre au locataire, sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour insoumission à une décision de
l’autorité, de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens
lui appartenant la place de parc extérieure n° 13 de l’immeuble sis [...], à
Crissier (II), qu’il charge l’huissier de paix de procéder à l’exécution forcée
de la décision, sous sa présidence (III), qu’il dise que l’huissier de paix
pourra requérir tous agents de la force publique de concourir à l’exécution
forcée de la décision (IV) et qu’il dise qu’il sera, au besoin, procédé à
l’ouverture forcée (V).
Une audience a eu lieu le 3 avril 2012. Bien que valablement
cité, le locataire ne s’y est pas présenté.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance rendue par
un juge de paix admettant une requête d’expulsion, au motif que les
loyers n’avaient pas été payés. Pour déterminer quelle voie de droit, de
l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se référer à la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas
valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
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congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées).
En l'espèce, le loyer mensuel de la place de parc litigieuse
s'élève à 80 ou à 85 francs. Alors que l’intimée requiert l’expulsion du
locataire, celui-ci souhaite pouvoir continuer à utiliser sa place de parc,
soit le maintien du bail qui se renouvelle d’année en année, mais peut être
résilié chaque année au 30 septembre, moyennant un préavis de quatre
mois. Eu égard aux principes énoncés ci-avant, la valeur litigieuse n’est
donc pas supérieure à 3’060 fr. (36 x 85 fr.), ce qui ouvre la voie du
recours.
Le délai pour l’introduction du recours est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire auquel cas
le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, la bailleresse
a requis l’application de la procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC) et
le premier juge en a fait application. Une telle procédure étant sommaire,
le délai de recours n’est que de dix jours.
Déposé le 1
er
mai 2012 par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Vu ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant
est irrecevable.
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a certes reçu une notification
de hausse de loyer en août 2008, mais qu’il s’est alors entendu avec
l’intimée pour que le loyer reste inchangé. Celle-ci aurait ainsi continué
jusqu’en décembre 2011 à lui faire parvenir des bulletins de versement
indiquant un montant de 80 francs. Le recourant soutient au surplus qu’il
n’est pas en mesure de louer une place de parc moins chère plus loin, dès
lors qu’il souffre d’un handicap l’empêchant de marcher.
b) aa) Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, traitée à
forme de l’art. 257 CPC, une conclusion en appel tendant à ce que
l’expulsion ne soit pas prononcée englobe aussi la conclusion,
respectivement doit être interprétée comme tendant à ce que la requête
déposée devant le premier juge soit déclarée irrecevable, au motif que
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l’exigence du cas clair n’est pas réalisée (CACI 30 août 2011/220 ; CACI 18
avril 2012/176).
A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire. La procédure du cas clair permet d'obtenir rapidement une décision
sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne
peut refuser de se saisir lorsque les conditions en sont remplies.
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé, notamment sur la
base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces, d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés
directement par les parties ou brève vision locale) n’étant cependant pas
exclus. Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses
objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois
faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les
objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas
pertinentes ou qu’elles sont inexactes. Ce n’est dès lors que si le
défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions – qui
n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une
administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée.
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. On considère
par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (sur le tout : JT 2011 III
146 c. 5b/aa et les réf. citées).
Si l’expulsion pour défaut de paiement de loyer au sens de
l’art. 257d CO relève en principe de la procédure simplifiée, rien ne
s’oppose à ce qu’il soit procédé selon la procédure de cas clair lorsque les
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conditions légales en sont remplies. Si les conditions de l'expulsion sont
remplies, le juge donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le
locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses
allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (sur le tout : JT 2011 III 146 c.
5b/aa et les réf. citées ; également Bohnet, Expulsion par la voie du cas
clair (5A_645/2011), Newsletter bail.ch février 2012).
bb) Selon l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; le
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2).
c) En l’espèce, le recourant a certes reçu en août 2008 une
notification de hausse de loyer, avec effet au 1
er
janvier 2009. Le
recourant a toutefois continué à payer son ancien loyer pendant trois ans,
sans susciter de réaction de la part de l’intimée jusqu’en décembre 2011.
Dans ces circonstances, on ne peut pas exclure que l’intimée ait consenti,
par actes concluants, à ne pas augmenter le loyer. On ne peut pas non
plus exclure, nonobstant l’absence de pièces, que, conformément à ce que
prétend le recourant, les parties se soient alors entendues sur le fait que
le loyer ne serait pas augmenté. Si ces hypothèses sont avérées, l’arriéré
de loyer visé par l’avis comminatoire 16 décembre 2011 ne serait pas dû,
de sorte que la demeure du recourant devrait être niée ; la résiliation
fondée sur l’art. 257d CO apparaîtrait ainsi infondée, tout comme la
requête d’expulsion. Au vu de ce qui précède, on ne saurait au surplus
retenir, à ce stade, que les moyens soulevés par le recourant dans la
procédure en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de
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bail, ouverte devant l’autorité de conciliation, étaient d’emblée voués à
l’échec.
Il en découle que la situation juridique n’est manifestement
pas claire au sens de l’art. 257 CPC, de sorte que le premier juge n’aurait
pas dû entrer en matière sur la requête d’expulsion fondée sur cette
disposition.
Bien fondé, le moyen du recourant doit être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête
d’expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257
CPC), que les frais de première instance sont mis à la charge de l’intimée
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et que celle-ci n’a pas droit à des dépens
de première instance. Le recourant n’ayant pas agi par l’intermédiaire
d’un représentant professionnel devant le premier juge, il n’y a pas lieu de
lui allouer de tels dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 100 fr. à titre
de restitution d’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Le recourant n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un
représentant professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III
ainsi que V et VI de son dispositif :
I.n’entre pas en matière sur la requête d’expulsion
selon la procédure de protection dans les cas clairs
(art. 257 CPC) présentée le 26 janvier 2012 par
I.________ SA ;
II. et III.supprimés ;
V.met les frais à la charge de I.________ SA ;
VI.supprimé ;
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée I.________ SA doit verser au recourant R.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 29 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour I.________ SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
Le greffier :