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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.046952-120349
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 257d CO; 308 al. 2, 319 let. a, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Vevey, et E., à La Tour-de-Peilz, intimés, contre l'ordonnance
d'expulsion rendue le 7 février 2012 par le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec
F.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue et notifiée le 7 février 2012 aux
parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné
à A.________ et E.________, de quitter et rendre libres pour le jeudi 8 mars
2012 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...]
(appartement d'une pièce n° 26 au 3
ème
étage) (I), dit qu'à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par
l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires qui sont
compensés avec l'avance de la partie bailleresse (IV), mis les frais à
charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), dit qu'en
conséquence les parties locataires, solidairement entre elles,
rembourseront à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de
300 fr. et lui verseront des dépens, par 360 fr., à titre de défraiement de
son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l'arriéré de loyer
n'avait pas été acquitté par les parties locataires dans le délai imparti par
la mise en demeure qui leur avait été notifiée à forme de l'art. 257d CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que le congé notifié
postérieurement, contesté en temps utile devant la Commission de
conciliation, avait été valablement donné. Au surplus, il a considéré que
les conditions d'application de la procédure en protection des cas clairs
(art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272])
étaient réunies en l'espèce de sorte que la procédure sommaire était
applicable.
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3 -
B.Par acte motivé du 15 février 2012, A., agissant tant
en son propre nom qu'en tant que membre président de E., a
conclu au report de la date fixée pour la libération des locaux litigieux au
31 juillet 2012.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif
implicitement contenue dans l'acte du 15 février 2012, F.________ a conclu
au rejet de cette requête. Par décision du 5 mars 2012, le président de la
cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- F.________ est propriétaire depuis le 23 avril 2010 de
l'immeuble sis [...], à [...], feuillet n° [...] du registre foncier.
- Par contrat de bail à loyer du 9 janvier 2006, débutant le 15
janvier de la même année, [...], alors propriétaire de l'immeuble [...], à
[...], a loué un appartement d'une pièce sis au 3
ème
étage dudit immeuble
à E.________ et A.________ pour un loyer mensuel net de 570 fr., plus 60 fr.
d'acompte de charges, soit un montant total de 630 fr. par mois. Le bail
faisait état d'une réserve de loyer de 206 francs.
Le bail prenait fin le 30 septembre 2008 et se renouvelait pour
douze mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à
l'avance, et ainsi de suite de douze en douze mois.
- Par notification de hausse de loyer du 8 mai 2008, entrée en
vigueur le 1
er
octobre 2008, le loyer mensuel net a été porté à 806 fr., plus
60 fr. d'acompte de charges, soit un montant total de 866 fr. par mois.
- Toutefois, selon dite notification, les locataires continuaient
à bénéficier d'un loyer mensuel net réduit à 600 fr., la différence
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mensuelle de 206 fr. par mois faisant l'objet d'une réserve expresse, plus
60 fr. d'acompte de charges, soit un montant total de 660 fr. par mois.
- Par courrier recommandé du 21 juillet 2011 adressé à
chacun des locataires, F.________ a mis en demeure E.________ et A.________
de payer dans un délai de 30 jours la somme de 1'370 fr., soit 1'200 fr. de
loyer pour les mois de juin et juillet 2011, 120 fr. d'acompte de charges
pour les mêmes mois et 50 fr. de frais de rappel. Ce courrier renfermait en
outre la signification qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le
bailleur serait en droit de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.
- Faute de paiement dans le délai imparti, A.________ a notifié
le 3 octobre 2011, respectivement à E.________ et A.________, la résiliation
pour le 30 novembre 2011 du bail portant sur l'appartement n° 26 d'une
pièce, sis au 3
ème
étage de l'immeuble [...], à [...].
- E.________ et A.________ ont versé la somme de 660 fr.,
valeur au 25 juillet 2011, pour le loyer du mois de juin 2011, et la somme
de 3'300 fr., valeur au 26 octobre 2011, pour les loyers des mois de juillet
à novembre 2011.
- Par requête du 2 décembre 2011 adressée au Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, F.________ a notamment conclu à
l'expulsion d'E.________ et A.________ de l'appartement en cause, en se
fondant sur l'art. 257 CPC (protection des cas clairs).
E n d r o i t :
1.a) La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme (aLPBL) et le Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) ont été abrogés par l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC. Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC,
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les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. En l'espèce, l'ordonnance
attaquée a été rendue le 7 février 2012, si bien que le recours dirigé
contre elle est régi par le CPC.
b) La décision attaquée est une décision finale de première
instance, susceptible d'appel dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse atteint, selon les dernières conclusions, la somme de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En deuxième instance, les recourants ne contestent pas la
résiliation de leur bail ni le principe de leur expulsion. Arguant que le
logement est actuellement occupé par un étudiant de E.________, ils
sollicitent uniquement que le délai pour libérer les locaux soit reporté à fin
juillet 2012, date correspondant à la fin du cycle d'études en cours.
Dès lors que le principe de l'expulsion n'est pas remis en
cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la
prolongation demandée (CREC 30 décembre 2011/270). En l'occurrence,
celle-ci correspond à la période séparant la date impartie par le juge de
paix pour quitter les locaux, à savoir le 8 mars 2012, et le 1er juillet 2012.
La valeur litigieuse équivaut ainsi à cinq loyers mensuels, savoir 3'300 fr.
(660 fr. x 5), moins huit jours pour le mois de mars, par 170 fr. ([660 fr. /
31 jours] x 8), soit 3'130 francs.
Il s'ensuit que seul un recours peut être formé contre
l'ordonnance attaquée (art. 319 let. a CPC).
c) Le recours s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est toutefois de dix jours dans
toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Pour déterminer quel est le délai de recours applicable, il convient donc de
qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision attaquée a été
rendue
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En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours.
Le recours est interjeté sur papier à en-tête de l'E.,
représentée par son administrateur A.. Il est accompagné de la
décision attaquée, en l'occurrence l'ordonnance du 7 février 2012 notifiée
à A.. Il y a dès lors lieu de considérer qu'il est formé par E.
et A.________, tous deux parties intimées à l'ordonnance d'expulsion
attaquée. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi
formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF).
3.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
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et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Les recourants ne remettent pas en cause le bien-fondé
juridique de l'expulsion. Ils font valoir que les loyers sont en l'état réglés
jusqu'au 31 mars 2012 et déclarent s'engager à payer d'avance les loyers
restants pour la période d'avril à juillet 2012, ainsi qu'à libérer les locaux
en bon ordre. Il n'en reste pas moins que le délai comminatoire de trente
jours a couru à compter de la notification de la mise en demeure du 21
juillet 2011 et que le paiement de l'arriéré de loyer n'est pas intervenu
dans le délai imparti. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le bailleur
est en droit de résilier le bail lorsque l'arriéré n'a pas été réglé dans le
délai comminatoire (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a
finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail
3/1997 pp. 65 ss).
Cela étant, le congé donné par la bailleresse pour le 30
novembre 2011 respecte les conditions de l'art. 257d CO.
4.Les recourants sollicitent, pour des motifs d'opportunité, un
report au 31 juillet 2012 de la date fixée pour la libération définitive du
logement en cause, soit le 8 mars 2012. Ils font valoir que celui-ci est
actuellement occupé par un étudiant de E.________, que le cycle d'études
en cours prendra fin à cette même date et qu'une expulsion à la date fixée
par le juge de paix aurait des effets désastreux pour l'école.
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
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congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). A cet égard, des motifs
humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des
conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du Bail 3/1997 pp. 65 ss, c. 2b p. 68; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, note infrapaginale 63 p. 672). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (cf. ATF 117 Ia 336 c.
2b). La jurisprudence de la Chambre des recours considérait sous l'empire
de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC, que, sauf
cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours
était admissible (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne
2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL, p. 196 et les références citées).
En l'espèce, le premier juge a tenu compte du temps
nécessaire pour le déménagement en fixant un délai au 8 mars 2012 pour
libérer les locaux. Les modalités de l'expulsion ne sont ainsi pas contraires
au droit. De toute manière, le principe de proportionnalité devra être
examiné, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée.
Au surplus, on relèvera que les locaux loués n'abritent pas l'école des
recourants, mais sont destinés à loger des élèves de l'école.
5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter,
solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance (art.
106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322
al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut pour qu'il fixe à A.________ et E., une
fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils
occupent dans l'immeuble sis [...], à [...] (appartement de 1
pièce au 3è étage, n° 26).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A. et
E.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 26 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-E.,
-A.,
-M. Jean-Marc Decollogny (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :