Le recours est devenu sans objet après que les locataires ont quitté les locaux

CREC jl11-046301-132/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 avr. 2012Droit civilAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les locataires ont recouru contre une ordonnance du juge de paix de Lausanne concernant la prolongation d’une semaine du délai pour quitter les locaux loués. Avant que la cour d’appel ne statue, la bailleresse l’a informée que les locaux avaient déjà été libérés. La Chambre des recours civile a considéré que le litige était devenu sans objet, puisque la seule conclusion prise visait à pouvoir rester dans l’appartement jusqu’à une date précise. La cause a donc été rayée du rôle en application de l’Art. 242 CPC. Le tribunal a rendu sa décision à huis clos et sans percevoir d’émoluments judiciaires de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; une cause devient sans objet et doit être rayée du rôle lorsque, après l’introduction de la procédure, l’objet du litige disparaît pour des motifs autres qu’une transaction, un acquiescement ou un retrait. Le tribunal n’a pas à rendre de jugement au fond lorsque la seule conclusion prise a perdu toute portée pratique. Le juge d’appel compétent peut statuer sommairement sur les affaires manifestement devenues sans objet conformément aux règles cantonales applicables; aucun émolument judiciaire de deuxième instance ne doit être perçu lorsque le tarif le prévoit.

Texte intégral

857 TRIBUNAL CANTONAL JL11.046301-120530 132 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 avril 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.B.________ et B.B., à Lausanne, locataires, d’avec P., à Lausanne, bailleresse, vu le recours interjeté le 14 mars 2012 par A.B.________ et B.B.________ contre l'ordonnance susmentionnée, vu le courrier du 11 avril 2012 du représentant de la bailleresse informant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que les locaux litigieux avaient été libérés,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'en l'espèce, les recourants ont indiqué dans leur écriture que leur recours n'avait pas d'autre but que celui de pouvoir rester dans leur appartement jusqu'au 31 mars 2012 à 16h00, le temps de procéder à leur déménagement et rendre libres les locaux loués, qu'en d'autres termes, l'objet du litige portait sur la prolongation du délai imparti par le premier juge pour quitter et rendre libres les locaux occupés par les recourants d'une semaine, que le loyer mensuel des locaux litigieux s'élevait à 1'593 fr., frais accessoires inclus, et celui de la place de parc à 120 fr., qu'il y a dès lors lieu de considérer que la valeur du litige n'atteint pas 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie du recours est ouverte; attendu que le premier juge a admis l'application de la procédure sommaire, considérant qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC, qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours a été formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision intervenue le 5 mars 2012, soit en temps utile; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC, p. 942), qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet s'agissant de la prolongation du délai pour quitter et rendre libres les locaux litigieux, ceux-ci ayant été libérés, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant sans objet, que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.B.________ et Mme B.B., -Mme Martine Schlaeppi (pour P.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

tenancymootnessstrike off docketappealvacated premisescourt fees

The appeal had become moot because the only disputed object, an extension of the deadline to vacate, no longer existed.

Under Art. 242 CPC, proceedings are struck from the docket when they end for other reasons without a decision; once the premises were vacated, the dispute lost its object.

The appellate judge was competent to remove a manifestly moot case from the docket, and the second-instance decision was issued without judicial fees.

Competence followed from the cantonal rules cited by the court, and Art. 77 TFJC allowed a fee-free appellate decision in these circumstances.

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