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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.043484-120574
208
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffier :M.Corpataux
Art. 110 CPC, 121 al. 2 et 169 CC, 146 et 266m CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Roche, locataire, contre l’ordonnance rendue le 10 février 2012 par la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante et P. d’avec l’Y.________, bailleur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
octobre 2005 au 1
er
juillet 2006, le bail se renouvelant par la suite aux
mêmes conditions de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation de
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l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance
pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel a été fixé à 780 fr., y
compris 70 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais
accessoires. Le contrat précise que les locataires sont solidairement
responsables. Il indique par ailleurs que les RULV (Dispositions paritaires
romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud et dispositions
générales pour habitation, garage et place de parc) font partie intégrante
dudit contrat.
Le 31 octobre 2005, les parties ont conclu un second contrat
de bail à loyer portant sur une place de parc extérieure, dont le loyer
mensuel a été fixé à 60 francs. Le contrat a été conclu pour une durée
initiale de sept mois, du 1
er
décembre 2005 au 1
er
juillet 2006, le bail se
renouvelant par la suite aux mêmes conditions de trois mois en trois mois,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au
moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance.
Le 4 février 2011, le bailleur a résilié les baux des locataires
pour le 30 juin 2011.
Par requête du 1
er
mars 2011, le locataire P.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois afin d’obtenir une prolongation des baux. Une audience
a eu lieu le 11 mai 2011 en présence du requérant et de représentants du
bailleur, assistés de leur conseil. La conciliation a été tentée et a abouti en
ce sens que les parties sont convenues d’une prolongation unique et
définitive des baux jusqu’au 30 juin 2012, le locataire P.________
s’engageant à restituer les locaux libres de toute personne et de tout objet
à cette date, mais étant toutefois autorisé à quitter ceux-ci avant cette
échéance moyennant un préavis de trente jours pour la fin d’un mois.
Par courrier du 15 août 2011 adressé sous pli recommandé à
chacun des locataires, le bailleur a mis en demeure ceux-ci de lui verser,
dans un délai de trente jours, le montant de 5'944 fr. – correspondant aux
loyers impayés de l’appartement et de la place de parc pour les mois de
janvier à août 2011, par 6'720 fr., déduction faite de deux acomptes de
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388 fr. payés par les locataires les 17 juin et 26 juillet 2011 –, faute de
quoi leur bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. Les plis ont été
retirés le 20 août 2011 par leur destinataire.
Par formule agréée du 22 septembre 2011, adressée le même
jour sous pli recommandé à chacun des locataires, le bailleur a résilié leurs
baux pour le 31 octobre 2011. Les formules indiquent qu’il s’agit de
résiliations fondées sur l’art. 257d CO, les locataires ne s’étant pas
acquittés, dans le délai imparti, des montants réclamés par l’avis
comminatoire. Le locataire P.________ a retiré ses plis le 24 septembre
2011 ; ceux adressés à la locataire R.________ n’ont pas été réclamés.
b) Par requête du 14 novembre 2011, le bailleur a saisi le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix),
concluant, avec dépens, à ce qu’il soit dit que le contrat de bail à loyer a
été valablement résilié pour le 31 octobre 2011 et qu’ordre soit donné à
P.________ et R., ainsi qu’à tout tiers ou sous-locataire occupant les
locaux, d’évacuer de leur personne et de tous biens l’appartement de
deux pièces sis [...], à Renens, ainsi que la place de parc extérieure. La
requête précise que l’action est dirigée contre P., domicilié à cette
adresse, et contre R., anciennement domiciliée à cette adresse et
désormais domiciliée [...], à Chésalles-sur-Oron.
Une audience a eu lieu le 7 février 2012 en présence du
locataire P. et d’une représentante du bailleur, assistée de son
conseil. Bien que valablement citée à comparaître par lettre recommandée
adressée le 22 décembre 2011 à sa nouvelle adresse, soit [...], à
Chésalles-sur-Oron, R.________ ne s’est pas présentée à cette audience.
c) Les locaux ont été libérés au 30 avril 2012.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée consiste en une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu en principe de se
fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant
ouvert, s’agissant d’affaires patrimoniales, pour autant que cette valeur
soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). A teneur de l’art. 110 CPC,
lorsque seul est contesté le sort des frais – lesquels comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – fixé dans une décision finale,
seule la voie du recours est toutefois ouverte, cela quelle que soit la valeur
litigieuse et même si le montant des frais contestés excède 10'000 fr.
(Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
En l’espèce, la recourante, qui a été invitée à clarifier son acte,
a précisé dans son courrier du 21 mars 2012 qu’elle souhaitait que son ex-
époux paie lui-même ses dettes, conformément à leur convention sur les
effets accessoires du divorce, et qu’elle soit exemptée de payer le
montant de 280 fr. mis à sa charge. Il en découle que seul le sort des frais
est contesté. La recourante ne faisant pas de distinction entre, d’une part,
les 280 fr. dus à titre de remboursement de l’avance de frais effectué par
l’intimé et, d’autre part, les 280 fr. alloués à celui-ci à titre de défraiement
de son représentant professionnel, il y a lieu d’admettre que la recourante
conteste en réalité ces deux montants, ce qui représente un montant
global de 560 francs. Vu ce qui précède, c’est bien la voie du recours qui
est en l’occurrence ouverte.
En cas de recours séparé sur le seul sort des frais réglé dans
une décision finale, le délai de recours est en principe de trente jours (art.
321 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Il en va toutefois
différemment si la décision a été rendue en procédure sommaire, auquel
cas le délai de recours n’est que de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy,
op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC) ; tel est le cas en l’espèce, l’ordonnance
attaquée ayant été rendue dans la procédure pour cas clairs de l’art. 257
CPC, laquelle est une procédure sommaire (art. 248 let. b CPC).
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
Contrairement à ce que laisse entendre l’intimé dans sa lettre
du 4 juin 2012, le recours conserve un objet, nonobstant la libération des
locaux au 30 avril 2012, dès lors qu’il porte uniquement sur le sort des
frais fixé dans l’ordonnance attaquée. Le courrier de la recourante du 7
juin 2012 ne saurait au surplus être interprété comme un retrait de
recours.
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) A teneur de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations
de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en instance de recours. Il
en découle que la pièce nouvelle produite par la recourante à l’appui de
son acte est irrecevable ; son contenu n’a donc pas été pris en compte
dans l’établissement des faits.
3.a) La recourante fait valoir qu’elle n’habite plus avec son ex-
époux depuis mai 2009 et que, dans leur requête commune de divorce
avec accord complet, les parties étaient clairement convenues que
chacune assumerait ses obligations et ses dettes. La recourante estime
donc ne pas avoir à assumer les frais de la procédure d’expulsion mis à sa
charge, à titre solidaire.
b) aa) En matière de divorce, l’art. 121 aI. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) prévoit que l’époux qui n’est plus
locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou
jusqu’au terme du congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les
cas pour deux ans au plus. L’art. 121 al. 2 CC s’est inspiré de l’art. 263 al.
4 CO (cf. ATF 121 III 408 c. 3 concernant toutefois le transfert d’un bail
commercial à durée déterminée). Ainsi, en cas de bail de durée
indéterminée, le locataire sortant répond solidairement avec le tiers
jusqu’au prochain terme contractuel ou légal pour lequel il pouvait
dénoncer le contrat (ATF 121 III 408 c. 4a). C’est la possibilité d’une
résiliation qui est déterminante (ATF 121 III 408 c. 4a ; Scyboz, in
Commentaire romand, Bâle 2010, n. 18 ad art. 121 CC et les réf. citées à
la note infrapaginale 48). Lorsque le tribunal transfère le bail à l’un des
époux, ceux-ci demeurent solidairement responsables pour les obligations
nées avant le divorce (Büchler, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 12
ad art. 121 CC et la réf. citée). La solidarité ne fonde pas
automatiquement une responsabilité pour le dommage causé par la faute
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d’un codébiteur. En effet, sauf stipulation contraire, l’un des débiteurs
solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres
(art. 146 CO ; CREC I 23 février 2011/102 c. 2 in fine ; CREC I 25 janvier
2011/48 ; Romy, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 1 à 3 ad art. 146
CO).
bb) A teneur de l’art. 266m CO, lorsque la chose louée sert de
logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le
consentement exprès de son conjoint ; s’il n’est pas possible de recueillir
ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire
peut en appeler au juge. L’art. 169 CC, qui est une mesure de protection
légale de l’union conjugale, précise pour sa part qu’un époux ne peut,
sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la
maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes
juridiques les droits dont dépend le logement de la famille ; toutefois,
lorsque le conjoint a quitté le domicile définitivement ou pour une certaine
durée, l’art. 169 CC ne déploie plus ses effets (ATF 136 III 257 ; ATF 114 II
396, JT 1990 I 261).
c) En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience de
conciliation du 11 mai 2011 qu’à cette date le bailleur a conclu une
transaction avec l’(ex-)époux de la recourante, au terme de laquelle celui-
ci, en tant que seul requérant de la prolongation de bail, s’engageait par
sa seule signature à restituer les locaux libres de toute personne et de
tout objet au 30 juin 2012, sauf à résilier le contrat à tout moment dès la
date de la transaction, moyennant un avis de 30 jours pour la fin d’un
mois. Dans la mesure où rien dans cette transaction, ni dans le procès-
verbal de l’audience de conciliation ou dans les pièces au dossier, ne
permet d’inférer que le locataire/époux agissait également au nom de son
épouse, son accord exprès faisant défaut, il y a lieu de retenir qu’aux yeux
du bailleur et de l’époux/locataire, cette transaction ne portait plus sur le
logement familial, puisqu’elle ne pouvait déployer d’effets à l’égard de la
recourante, faute d’accord exprès de celle-ci (art. 266m al. 1 CO ; art. 33
RULV).
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La transaction du 11 mai 2011, la requête d’expulsion du 14
novembre 2011, adressée à la recourante à son adresse, indiquée comme
actuelle, à Chésalles-sur-Oron, la citation à comparaître du juge de paix du
22 décembre 2011 ainsi que l’adresse de la recourante figurant sur
l’ordonnance attaquée constituent autant d’indices corroborant les dires
de la recourante, selon laquelle elle avait définitivement quitté le
logement occupé par son (ex-)époux, à tout le moins depuis le 11 mai
2011, la recourante n’ayant en revanche pas rapporté valablement la
preuve qu’elle avait quitté le logement familial depuis mai 2009, soit que
le délai de deux ans prévu à l’art. 121 al. 2 CC était écoulé.
Aussi, il est douteux que la procédure d’expulsion stricto
sensu, qui a abouti à l’ordonnance du juge de paix du 10 février 2012, ait
aussi pu être dirigée contre la recourante, dès lors que les locaux loués ne
constituaient plus un logement familial. Dans la mesure où seul le sort des
frais judiciaires et des dépens de dite procédure forme l’objet du présent
litige, cette question ne sera toutefois pas examinée plus avant.
Dès lors que par son attitude consécutive à la transaction du
11 mai 2011, non opposable à son épouse, le locataire restant a aggravé
la position de la locataire sortante, il n’y a pas lieu d’imputer à celle-ci les
frais et dépens découlant de la procédure d’expulsion engagée par le
bailleur le 14 novembre 2011.
Bien fondé, le moyen de la recourante, et partant son recours,
doivent être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que seul P.________ remboursera à l’Y.________ ses
frais judiciaires à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 280 fr.
à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimé Y.________ qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Partant, la recourante a droit au remboursement par
l’intimé de son avance de frais de 100 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi sans
représentant professionnel et qu’au surplus, rien ne justifie de lui accorder
une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée à ses chiffres V, VI et VII
en ce sens que seul P.________ remboursera à l’Y.________ ses
frais judiciaires à concurrence de 280 fr. (deux cent huitante
francs) et lui versera la somme de 280 fr. (deux cent huitante
francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
III. L’intimé Y.________ doit verser à la recourante R.________ la
somme de 100 fr. (cent francs), à titre de remboursement des
frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 7 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.________
-M. Pascal Stouder (pour l’Y.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 560 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
Le greffier :