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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.032540-130045
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2011 par la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après: la Juge de paix) ordonnant à W.________
de quitter et rendre libres pour le 2 décembre 2011 les locaux occupés
dans l’immeuble sis à Lausanne, avenue [...] / rue [...], dans la cause le
divisant d'avec C.________, à Lausanne,
vu l'appel formé le 24 novembre 2011 auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal à l'encontre de cette ordonnance
concluant à ce qu'elle soit rapportée,
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vu l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par l'autorité précitée
prononçant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance,
vu le courrier du 24 février 2012 de C.________ requérant la
fixation d'un nouveau délai à W.________ pour libérer les locaux litigieux,
vu le courrier du 30 mars 2012 de la Juge de paix impartissant
au prénommé un délai au 20 avril 2012 pour quitter et rendre libres les
locaux litigieux,
vu le courrier du 2 mai 2012 de C.________ requérant
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 octobre 2011
à l'encontre d'W.,
vu l'avis du 16 mai 2012 par lequel la Juge de paix a fixé
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au 19 juin 2012,
vu le courrier du 22 juin 2012 de la Juge de paix suspendant la
procédure d'exécution forcée jusqu'à la requête de la partie la plus
diligente,
vu l'avis du 20 juillet 2012 par lequel la Juge de paix a fixé
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au 23 août 2012,
vu les ordonnances rendues le 10 août 2012 par la Juge de
paix ordonnant la suspension de l'exécution forcée au plus tard jusqu'au 4
février 2013,
vu l'avis du 21 décembre 2012, communiqué à W., par
l'intermédiaire de son conseil, le 24 décembre suivant, par lequel la Juge
de paix a fixé au 24 janvier 2013 l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion rendue le 19 octobre 2011,
vu le recours déposé le 3 janvier 2013 par W.________ à
l'encontre de l'avis précité,
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vu la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre du
recours,
vu les autres pièces de dossier;
attendu que l'avis d'exécution forcée, objet du recours, a été
communiqué aux parties le 24 décembre 2012,
que, selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) en relation avec l'art. 309 let. a CPC, un recours
peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4);
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est
introduit auprès de l'instance de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions,
qu'en tant qu'il reproche à la première juge de ne pas lui avoir
adressé l'avis litigieux directement, mais par l'intermédiaire de son
conseil, et en tant qu'il invoque la caducité de l'ordonnance rendue le 19
octobre 2011, le recourant agit de manière téméraire,
qu'en outre, le recourant se réserve le droit de déposer une
écriture ultérieure et sollicite la fixation d'un délai supplémentaire à cette
fin,
que le délai légal de recours (art. 321 CPC) ne peut être
prolongé (art. 144 al. 1 CPC),
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que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 325 CPC, le recours ne suspend
pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
attaquée (al. 1), l'instance de recours pouvant suspendre le caractère
exécutoire (al. 2),
qu'en l'espèce, l'irrecevabilité du recours rend la requête
d'effet suspensif du recourant sans objet,
que dite requête d'effet suspensif devrait de toute façon être
rejetée comme étant purement dilatoire au regard des innombrables
délais fixés au recourant pour quitter les locaux litigieux et de la
suspension de la procédure d'exécution forcée une première fois le 22 juin
2012 puis une deuxième fois le 10 août 2012 ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour W.),
-M. Jean-Marc Decollogny (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :