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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.025329-112156
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 319 let. b ch. 1 CPC; 6 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Aubonne, requérante, contre la décision rendue le 3 novembre 2011 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante
d’avec T., à Lugano, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 novembre 2011, notifiée aux parties le 4 du
même mois, le Juge de paix du district de Morges a écarté la requête
déposée le 1
er
juillet 2011 par Y., tendant à faire prononcer
l'expulsion de T. (I), arrêté les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais de la partie bailleresse, à 200 fr. (II) et dit que Y.________
versera à T.________ la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
En droit, le premier juge a considéré que les faits ni la situation
juridique n'étaient limpides en sorte que la partie bailleresse ne pouvait
solliciter la protection des cas clairs au sens de l'art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
B.Par acte du 17 novembre 2011, Y.________ a recouru contre
cette décision, concluant principalement à la réforme du chiffre III de son
dispositif en ce sens que Y.________ versera à T.________ la somme de
1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
subsidiairement à son annulation en ce qui concerne la question des frais.
L'intimée a déposé sa réponse dans le délai imparti, concluant
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
1.Le 16 janvier 2007, Y.________ (ensuite d'une fusion Y.,
représentée par Y.), [...], a loué à la société [...], [...], pour une
durée fixe de dix ans, des locaux d'une dimension de 320.30 m2 sis dans
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[...]. Par contrat de modification du 6 novembre 2007, [...] a transféré le
contrat de bail à la société T., [...], le bailleur accordant au
locataire le droit d'utiliser une surface de 320 m2 comme restaurant et bar
pour une durée de cinq ans à partir du 1
er
juillet 2009. Le loyer a été fixé à
9'631 fr. par mois, plus 1'680 fr. de frais accessoires et charges
communes, 113 fr. de frais supplémentaires pour le respect des normes
MINERGIE et 2'016 fr. de contribution au fonds de marketing commun,
pour un total mensuel de 13'440 francs. Ensuite du changement de taux
de TVA le 1
er
janvier 2011, la charge locative globale a passé à 15'630
fr. 86 par mois dès cette date.
2.Par lettre recommandée du 29 mars 2011, Y. a mis en
demeure T.________ de verser la somme de 46'892 fr. 58, représentant les
arriérés de loyer pour les mois de janvier à mars 2011 (15'630 fr. 86 x 3).
Cette lettre comportait la signification qu'à défaut de paiement dans les
trente jours, le bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). La locataire en a accusé réception
le 30 mars 2011.
Par décision du 9 février 2011, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Morges a ordonné la
déconsignation des loyers en faveur de la propriétaire, avec effet
immédiat.
Par avis recommandé du 11 mai 2011, Y., représentée
par l'avocat Nicolas Saviaux, a notifié à T. la résiliation de son bail
pour le 30 juin 2011.
3.Par requête en procédure sommaire fondée sur l'art. 257 CPC,
adressée au Juge de paix du district de Morges le 1
er
juillet 2011,
Y.________ a pris à l'encontre de T.________ les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
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"IDire que la résiliation de bail à loyer notifiée par Y.________ à
T.________ sur formulaire officiel du 11 mai 2011 pour le 30 juin 2011 est valable.
IIDire que le bail à loyer pour locaux commerciaux entre Y.________ et
T., portant sur des locaux commerciaux d'environ 320 m2 au 1
er
étage du
centre commercial [...], a pris fin le 30 juin 2011.
IIIOrdonner l'expulsion de T. et par conséquent lui ordonner de
quitter et rendre libres de tous objets lui appartenant et de tous occupants les
locaux qu'elle coupe (surface commerciale d'environ 320 m2 au 1
er
étage) dans
l'immeuble parcelle [...] de la commune [...], cela dans le délai que justice dira.
IVDire qu'à défaut de quitter volontairement les locaux précités,
T.________ y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 CPC,
notamment par des mesures de contrainte telles que l'expulsion, étant précisé
que :
a) L'exécution aura lieu par les soins de l'huissier, ou de son remplaçant, sous la
présidence du Juge de paix.
b) L'office pourra pénétrer dans les locaux objets de l'ordonnance même par voie
d'ouverture forcée. Les agents publics seront tenus, sur réquisition, de concourir
à l'exécution.
V.Dire que l'ordonnance à intervenir est immédiatement exécutoire."
Invoquant une créance compensatoire de 180'000 fr.,
T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, dans sa réponse du 26
août 2011, à ce que :
1.La résiliation de bail notifiée par Y.________ à T.________, le 18 mars
2011, est inefficace/annulée.
- Le bail entre les parties est encore en vigueur jusqu'aux termes
contractuels.
3.La demande d'expulsion formulée par Y.________ est intégralement
rejetée.
4.La demande de mesure d'exécution selon les règles prévues à l'art.
343 CPC est intégralement rejetée."
4.Par demande du 26 juillet 2011 adressée au Président du
Tribunal des baux et accompagnée de neuf pièces, T.________ a conclu,
avec dépens, principalement, à l'inefficacité de la notification de la
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résiliation de bail qui lui a été notifiée par Y.________ et, subsidiairement, à
son annulation.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose
que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par voie de
recours.
Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, auprès
de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui y a un
intérêt, et suffisamment motivé (art. 321 CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
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juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.3.1 La recourante conteste l'ampleur des dépens alloués par le
premier juge à sa partie adverse, en faisant valoir que le mandataire de
cette dernière n'a pas eu d'autres opérations à effectuer que la rédaction
d'une réponse et n'a, en particulier, participé à aucune audience. La
somme allouée à titre de défraiement du représentant professionnel
devrait être ainsi substantiellement réduite.
3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC
commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
(art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel
(al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6 [art. 96
CPC]).
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La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la
partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RS 211.01]). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaire breveté
(art. 3 al. 2 TDC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans
une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe effectivement le tarif
applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.
Le premier juge a fixé le montant querellé sans en justifier la
quotité. Il appartient donc à la cour de céans d'examiner les montant qu'il
y a lieu d'allouer à l'intimée à titre de dépens.
La valeur litigieuse telle que déterminée par le Tribunal fédéral
est celle permettant de déterminer la compétence (cf. TF 4A_189/2011 du
4 juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l’émolument, est
déterminant comme valeur litigieuse le montant de l’arriéré de loyer
réclamé, conformément à l’art. 62 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Il doit par conséquent en être de
même pour calculer les dépens.
3.3 En l’espèce, le montant de l'arriéré réclamé dans l'avis
comminatoire est de 46'892 francs. Peu importe que l'intimée ait invoqué
de son côté une créance compensatoire de 180'000 francs. Pour une
valeur litigieuse comprise entre 30'000 et 100'000 fr. en procédure
sommaire, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 à 6'000 francs. En
l'occurrence, ni la réponse du conseil de l'intimée ni la méconnaissance de
celui-ci de la langue française ne justifient à l'évidence l'octroi de dépens à
hauteur de 5'000 francs. Par conséquent, en tenant compte du travail
effectif de l'avocat, lequel consistait à prendre connaissance de la requête
et des pièces produites, rédiger la réponse et la soumettre au client, des
dépens à hauteur de 2'000 fr. suffisent amplement au défraiement du
mandataire, d'autant qu'il agissait déjà dans le cadre d'une cause
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pendante devant le Tribunal des baux et produisait bon nombre de pièces
identiques à celles versées au dossier de la présente cause.
Par surabondance, même si la valeur litigieuse calculée selon
la jurisprudence fédérale devait être prise en considération par référence à
l’art. 4 al. 2 TFJC - dès lors que le TDC ne contient aucune définition de la
valeur litigieuse -, celle-ci se situerait dans une fourchette entre
500'001 fr. et 1'000'000 fr. pour laquelle est fixé un défraiement entre
5'000 fr. et 10'000 francs. Toutefois, en édictant l’art. 20 TDC, le Tribunal
cantonal a entendu consacrer la possibilité de déroger au système général
des art. 4ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit
ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse
et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif
et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires, la juridiction peut
fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Dès lors, au vu de la
disproportion manifeste entre le résultat de l’application du tarif selon
l’art. 6 TDC et le travail effectif de l’avocat, il y aurait eu lieu d’appliquer
l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer également les dépens au montant
susmentionné.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le chiffre III de la décision attaquée réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
5.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la
charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC).
Des dépens, arrêtés à 700 fr. et mis à la charge de l’intimée,
sont alloués à la recourante, par 200 fr. à titre de remboursement des frais
judiciaires et 500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil pour la procédure de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision est réformé en ce sens
que Y.________ versera à T.________ la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel;
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée T.________ doit verser à la recourante Y.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 30 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour Y.),
-Me Carmelo Seminar (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :