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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.024797-112271
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 110, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2 CPC ; 6 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], et B., à [...] (France), intimés, contre la décision rendue le 7
octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec K.________, à [...], requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des
dépens, seule la voie du recours est ouverte. Le raisonnement des
recourants au sujet de la recevabilité de leur « appel » est à cet égard
sans pertinence et leur acte doit être interprété comme un recours contre
une décision sur les frais au sens des dispositions précitées.
Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, par une
partie qui y a un intérêt (art. 321 al. 2 CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants, qui observent que la décision attaquée ne
contient aucune motivation concernant la manière dont les dépens ont été
fixés par le premier juge, contestent la quotité de ceux-ci, en particulier
s’agissant du défraiement de leur avocat. Ils relèvent que, dans le système
vaudois, le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6) prévoit que ce défraiement est fixé selon le type de
procédure et la valeur litigieuse de la cause. Dans le cadre d’une
procédure d’expulsion, comme en l’espèce, où ils contestent eux-mêmes
la validité de la résiliation de bail, les recourants considèrent que le juge
doit statuer sur la validité de cette résiliation ; dans un tel cas, la valeur
litigieuse est déterminée comme lorsque le locataire demande l’annulation
du congé. Dans cette dernière hypothèse, la valeur litigieuse correspond
au montant du loyer brut dû pour la période pendant laquelle le bail
subsiste nécessairement au cas où la résiliation n’est pas valable, c'est-à-
dire la période qui s’étend jusqu’au jour où un nouveau congé pourra être
donné ou jusqu’au jour pour lequel ce nouveau congé a d’ores et déjà été
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donné. Selon les recourants, leur bail commercial subsiste au-delà du
30 avril 2011, date pour laquelle le congé litigieux a été signifié, pour une
durée qui s’étend jusqu’au prochain terme contractuel, soit le 31 octobre
2017 ; cela représente une période de six ans et six mois, pour laquelle
une somme de 684'528 fr. serait due à titre de loyer brut. Se basant sur
cette somme pour calculer la valeur litigieuse en matière de procédure
sommaire, les recourants estiment, au regard de l’art. 6 TDC, que les
dépens alloués pour le défraiement de leur conseil auraient dus s’élever à
5'000 francs.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
TDC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en
procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe effectivement le tarif applicable à
son défraiement selon la valeur litigieuse.
La valeur litigieuse à laquelle se réfèrent les recourants et telle
que déterminée par le Tribunal fédéral est celle permettant de déterminer
la compétence (cf. TF 4A_189/2011 du 4 juillet 2011 c. 1). En revanche,
pour le calcul de l’émolument, est déterminant comme valeur litigieuse le
montant de l’arriéré de loyer réclamé, conformément à l’art. 62 al. 3 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Il
doit par conséquent en être de même pour calculer les dépens.
c) En l’espèce, les recourants ont produit, devant le premier
juge, une liste des opérations effectuées par leur conseil commun,
indiquant que celui-ci a consacré onze heures et cinquante-quatre minutes
au mandat, audience d’expulsion du 7 octobre 2011 non comprise, à un
tarif horaire de 350 fr., TVA en sus ; cette liste laisse en outre ressortir un
montant de 110 fr. 55 pour les débours, TVA comprise.
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La cause a été ouverte par le dépôt d’une requête d’expulsion
en procédure sommaire en cas clairs. Dans ce cadre, les recourants ont
déposé des déterminations écrites comportant dix pages et produit un
bordereau de vingt pièces et trois pièces requises. Une audience de moins
d’une heure s’est tenue le 7 octobre 2011, au terme de laquelle le premier
juge a refusé d’entrer en matière en cas clair sur la requête précitée et
rendu la décision attaquée.
Au vu du déroulement de la procédure tel que rappelé ci-
dessus, il y a lieu de considérer que le montant arrêté par le premier juge
à titre de défraiement du conseil des recourants ne tient compte ni du tarif
tel qu’il résulte de l’art. 6 TDC, ni du travail accompli par le conseil des
recourants dans la cause. Cela étant, le temps annoncé par ledit conseil
pour l’accomplissement du mandat paraît néanmoins excessif, compte
tenu des questions de fait et de droit qui se posent, ainsi que de la
complexité somme toute relative de cette cause. Un total de huit heures
de travail paraît adéquat. Au tarif horaire annoncé et en tenant compte
des débours et de la TVA, cela représente un montant de 3’143 fr. 40. En
l’occurrence, le montant de l’arriéré de loyer réclamé aux recourants dans
les avis comminatoires du 25 janvier 2011 est de 33'056 fr. 95. Pour une
valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. en procédure
sommaire, l’art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 fr. à 6'000 fr. Par
conséquent, en application de l’art. 6 TDC et en tenant compte du travail
effectif de l’avocat, il se justifie de fixer les dépens au montant
susmentionné.
Par surabondance, même si la valeur litigieuse calculée selon
la jurisprudence fédérale devait être prise en considération par référence à
l’art. 4 al. 2 TFJC – dès lors que le TDC ne contient aucune définition de la
valeur litigieuse –, celle-ci se situerait dans une fourchette entre 500'001
fr. et 1'000'000 fr. pour laquelle est fixé un défraiement entre 5'000 fr. et
10'000 fr. Toutefois, en édictant l’art. 20 TDC, le législateur a entendu
consacrer la possibilité de déroger au système général des art. 4ss TDC
dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y
a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des
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parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail
effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum. Dès lors, au vu de la disproportion
manifeste entre le résultat de l’application du tarif selon l’art. 6 TDC et le
travail effectif de l’avocat, il y aurait eu lieu d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC
et de fixer également les dépens au montant susmentionné.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le chiffre III de la décision attaquée réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
5.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la
charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC).
Des dépens, arrêtés à 1'334 fr. et mis à la charge de l’intimée,
sont alloués aux recourants, par 200 fr. à titre de remboursement des frais
judiciaires et 1'134 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
leur conseil pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision rendue le 7 octobre
2011 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformé
comme suit :
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II. dit que la partie requérante versera à N.________ et
B., solidairement entre eux, la somme de 3'134 fr. 40
(trois mille cent trente-quatre francs et quarante centimes),
TVA incluse, à titre de défraiement de leur conseil.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée K. doit verser aux recourants N.________ et
B.________, solidairement entre eux, la somme de 1'334 fr.
(mille trois cent trente-quatre francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour N.________ et B.),
-M. Thierry Zumbach (pour K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :