808 TRIBUNAL CANTONAL 90/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., bailleresse, à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 novembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R., et K.________, locataires, à Renens. Délibérant à huis clos, la cour voit :
A.Par ordonnance rendue le 23 novembre 2010 et notifiée le 7 décembre 2010 aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d’expulsion formée par X.________ contre R.________ et K.________ (I); fixé les frais de justice de la requérante à 300 fr. (II); dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD) : Par contrat de bail à loyer du 11 novembre 2004, X.________ a remis en location à R.________ et K.________ des locaux (un appartement de 3 pièces et demi au 2 ème étage) dans l'immeuble sis au [...] à Renens. Le loyer mensuel s'élevait à 1'450 fr. (comprenant 100 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude plus frais accessoires). Par lettres recommandées du 17 juin 2010 adressées séparément à R.________ et K., X. a mis en demeure les locataires de s'acquitter dans un délai de 30 jours dès réception de ces courriers de la somme de 2'940 fr. à titre d'arriérés de loyer pour les mois de mai et juin 2010, sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Par lettres des 21 et 22 juillet 2010 envoyées séparément à R.________ et K., X. a résilié le bail des locataires pour le 31 août 2010 faute de paiement dans le délai comminatoire. Par requête du 11 octobre 2010, X.________ a requis de la juge de paix l'expulsion des locataires des locaux sis au [...], à Renens.
5 - En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée, qui a été complété, est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont irrecevables. b) Le déni de justice au sens des art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 5 ad art. 356 CPC-VD, p. 537). Il faut que la décision soit non seulement insoutenable, mais encore arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1 et les réf. citées). 3.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). En l'espèce, la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération la copie sur papier blanc d’une partie du texte de la formule officielle de l’art. 266l al. 2 CO. Elle s’en prend dès lors à l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. Abstraction devant être faite de la copie de la formule officielle sur papier bleu produite en deuxième instance, il est patent que la formule sur papier blanc soumise au premier juge ne satisfait pas à l’exigence prévue par cette disposition. Elle ne reproduit en effet pas le texte de la formule officielle indiquant au locataire les voies de droit dont il dispose à réception d’une résiliation.
6 - La recourante ne saurait se borner à invoquer le professionnalisme de son mandataire pour qu’on doive tenir pour établi qu’un texte complet est en réalité parvenu aux intimés. Il faut au contraire déduire précisément du caractère incomplet de la copie produite devant le premier juge par ledit mandataire que la notification de la résiliation n’a pas été régulière. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu la résiliation pour nulle, au sens de l'art. 266o CO, et a rejeté la requête d’expulsion. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 francs. L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour X.), -M. R., -Mme K.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'940 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :