Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 160 CPC-VD; 1 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 novembre 2010 à la
requête de la bailleresse D., à Lausanne, par la Juge de paix du
district de Lausanne, à l'encontre du locataire Q., à Lausanne,
vu les accusés de réception postaux attestant que
l'ordonnance susmentionnée a été notifiée séparément aux parties le 25
novembre 2010,
vu le recours interjeté par Q.________ contre dite ordonnance,
concluant à ce qu'il ne soit pas expulsé de l'appartement qu'il occupe au
numéro [...] de [...], à Lausanne, en raison de l'arrangement qu'il a conclu
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avec la bailleresse et à la suite duquel il est à présent à jour dans le
paiement des loyers,
vu la requête d'effet suspensif implicite contenue dans le
recours,
vu la décision du Président de la Chambre des recours du 13
décembre 2010 faisant droit à cette requête,
vu la lettre du 25 janvier 2011, par laquelle la bailleresse
déclare retirer purement et simplement sa requête d'expulsion,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 16 novembre
2010 et a été notifiée aux parties le 25 novembre 2010, soit avant l'entrée
en vigueur du CPC,
que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV
270.11.5);
attendu que, lorsque le bailleur l'en requiert, le juge de paix
ordonne au locataire dont le bail a été résilié en raison d'un retard dans le
paiement du loyer de quitter les locaux loués d'ici une date donnée (art.
257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; 1 et 7 LPEBL [loi
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du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et
à ferme; RSV 221.305]),
que le locataire qui refuse de s'exécuter au terme fixé peut
être expulsé de force (art. 20 LPEBL),
que le bailleur peut cependant renoncer à requérir l'expulsion
forcée du locataire s'il s'avère, par exemple, que celui-ci est en définitive à
jour dans le paiement du loyer,
que le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion,
admissible tant en première qu'en seconde instance, vaut, de manière
générale, passé-expédient (art. 160 CPC-VD, applicable par le renvoi de
l'art. 22 LPEBL) s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion
par le dépôt d'un recours (cf. CREC I du 26 avril 2010/194),
qu'en l'occurrence, la bailleresse a déclaré retirer sa requête
d'expulsion après que le locataire eut interjeté recours contre
l'ordonnance d'expulsion,
que le retrait de la requête valant passé-expédient, il y a lieu
d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que le
locataire n'est pas expulsé et n'est pas condamné à verser à la bailleresse
des dépens de 500 francs,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par
D.________ contre le locataire Q.________ le 6 octobre 2010.
II. L'ordonnance d'expulsion du 16 novembre 2010 est réformée
en ce sens que Q.________ n'est pas expulsé et n'est pas
condamné à verser à D.________ la somme de 500 fr. à titre de
dépens.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour Mme D.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :