Withdrawal of eviction request after appeal suspends expulsion

CREC jl10-032615-53i/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 févr. 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chamber of Appeals of the Cantonal Court dealt with an appeal against an eviction order issued by the justice of the peace in Lausanne. The tenant argued that he had settled the rent arrears and should not be evicted. After the appeal was filed, the landlord withdrew the eviction request. The court held that the former Vaud procedural code still applied because the eviction order had been notified before 1 January 2011. It then took note of the withdrawal as a passé-expédient, reformed the eviction order, removed the eviction, and set aside the CHF 500 costs award against the tenant. The appeal was decided without costs.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; art. 160 CPC-VD; art. 22 LPEBL: the law governing the remedy is that in force at the time of notification of the challenged decision. In eviction proceedings, the landlord's withdrawal of the initiating request is admissible in first and second instance; where the tenant has already contested the eviction by appeal, such withdrawal is, as a rule, to be treated as a passé-expédient. The appellate court must then take note of the withdrawal and reform the eviction order accordingly, in particular by lifting the eviction and any ancillary cost order. The decision may be rendered without costs when the procedural posture so justifies.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 53/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 février 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 160 CPC-VD; 1 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 novembre 2010 à la requête de la bailleresse D., à Lausanne, par la Juge de paix du district de Lausanne, à l'encontre du locataire Q., à Lausanne, vu les accusés de réception postaux attestant que l'ordonnance susmentionnée a été notifiée séparément aux parties le 25 novembre 2010, vu le recours interjeté par Q.________ contre dite ordonnance, concluant à ce qu'il ne soit pas expulsé de l'appartement qu'il occupe au numéro [...] de [...], à Lausanne, en raison de l'arrangement qu'il a conclu

  • 2 - avec la bailleresse et à la suite duquel il est à présent à jour dans le paiement des loyers, vu la requête d'effet suspensif implicite contenue dans le recours, vu la décision du Président de la Chambre des recours du 13 décembre 2010 faisant droit à cette requête, vu la lettre du 25 janvier 2011, par laquelle la bailleresse déclare retirer purement et simplement sa requête d'expulsion, vu les pièces du dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 16 novembre 2010 et a été notifiée aux parties le 25 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5); attendu que, lorsque le bailleur l'en requiert, le juge de paix ordonne au locataire dont le bail a été résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer de quitter les locaux loués d'ici une date donnée (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; 1 et 7 LPEBL [loi

  • 3 - du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que le locataire qui refuse de s'exécuter au terme fixé peut être expulsé de force (art. 20 LPEBL), que le bailleur peut cependant renoncer à requérir l'expulsion forcée du locataire s'il s'avère, par exemple, que celui-ci est en définitive à jour dans le paiement du loyer, que le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en seconde instance, vaut, de manière générale, passé-expédient (art. 160 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 22 LPEBL) s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion par le dépôt d'un recours (cf. CREC I du 26 avril 2010/194), qu'en l'occurrence, la bailleresse a déclaré retirer sa requête d'expulsion après que le locataire eut interjeté recours contre l'ordonnance d'expulsion, que le retrait de la requête valant passé-expédient, il y a lieu d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que le locataire n'est pas expulsé et n'est pas condamné à verser à la bailleresse des dépens de 500 francs, que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par D.________ contre le locataire Q.________ le 6 octobre 2010. II. L'ordonnance d'expulsion du 16 novembre 2010 est réformée en ce sens que Q.________ n'est pas expulsé et n'est pas condamné à verser à D.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour Mme D.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

tenancyevictionwithdrawalappealcostssuspensive effectprocedural lawsettlement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the eviction appeal had to be decided under the former Vaud procedure code or the Swiss CPC.

Solution extraite

Because the eviction order was notified before 1 January 2011, the appeal was governed by the Vaud Code of Civil Procedure.

Motifs extraits

Under Art. 405 para. 1 CPC, remedies are governed by the law in force when the decision is communicated; here notification predated the CPC's entry into force.

Question juridique clé

Whether the landlord's withdrawal of the eviction request after the tenant appealed required taking note of the withdrawal and reforming the eviction order.

Solution extraite

The withdrawal was admissible and, since it occurred after the tenant had opposed the eviction by appeal, it had to be treated as a withdrawal by way of settlement/passé-expédient.

Motifs extraits

In eviction proceedings, withdrawal of the initiating request is generally treated as a passé-expédient when the tenant has already contested the eviction; the court therefore took formal note and amended the lower order so that no eviction remained in force.

Question juridique clé

Whether the tenant had to pay the landlord CHF 500 in party costs and whether court costs were due.

Solution extraite

The tenant was not ordered to pay party costs, and the appellate decision was issued without court costs or party costs.

Motifs extraits

As the landlord withdrew the eviction request and the order was reformed accordingly, the cost award against the tenant could not stand; the appellate court also ordered no costs for the appeal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.