Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 169 CC; 257d, 266m, 266n, 266o CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ (anciennement
X.N.) à Renens, et B.P., locataires, à Renens, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 2 novembre 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec
S., et R., bailleurs, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
c)Les recourants n'ont pas retiré l'ordonnance qui leur a été
adressée le 8 novembre 2010. Le délai de garde postal venait à échéance
le 16 novembre 2010 et le calcul du délai de recours partait de ce dernier
jour (ATF 134 V 49; ATF 123 III 492). Déposé le 22 novembre 2010, le
recours l'a été en temps utile. Il tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité de l'ordonnance d'expulsion.
d)La production de pièces nouvelles devant la Chambre des
recours n'est pas autorisée, à moins qu'elles ne servent à établir un
moyen de nullité (art. 25 LPEB; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL, p.
214 et arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC-VD,
p. 706).
Les pièces produites par les recourants en deuxième instance
sont dès lors irrecevables.
2.Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un
juge de paix, la Chambre des recours doit, admettre comme constants les
faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC-VD; JT 2009 III 79; JT 1993 III 88 c. 3). Hormis cette réserve, elle
n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et
corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la
seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard
d’un jugement d’un juge de paix. Lorsque le jugement ne renferme pas un
exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et
que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des
recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il sied toutefois de
le préciser et de le compléter sur les points de fait suivants. Même si ces
éléments ressortent en partie des pièces produites à l'appui du recours en
principe irrecevables, ils peuvent être retenus dès lors que les intimés ne
-
6 -
contestent pas le fait que A.P.________ et B.P.________ sont mariés et
occupent ensemble l'appartement litigieux :
-
Le bail à loyer signé le 4 avril 2003 entre l'C., d'une
part, X.N. et Z.N., d'autre part, mentionnait que les deux
locataires étaient "solidairement responsables"; il contenait des conditions
générales, notamment le chiffre 32 qui concernait le "logement familial" et
précisait que le locataire "informera spontanément" le bailleur "d'un
divorce ou d'une séparation de fait ou judiciaire (...)".
-A.P. (anciennement X.N.), née [...], et
B.P. se sont mariés le 22 août 2003. Selon l'attestation de
résidence du 19 novembre 2010, le couple A.P.________ et B.P.________ est
arrivé à l'adresse [...], à Renens, le 21 octobre 2002.
-
Il résulte d'un courrier de Z.N.________ du 8 août 2010 que
celui-ci n'aurait cosigné le bail à loyer que pour faciliter à son ex-épouse la
recherche d'un nouvel appartement. Le couple est toutefois divorcé depuis
2003, mais n'aurait pas, depuis lors, informé la gérance ou les
propriétaires de ce nouvel état de fait.
-Jusqu’à la fin de la procédure de première instance, la
recourante s’est identifiée sous son patronyme "X.N." puis, dans la
présente procédure de recours, sous le patronyme "A.P.". C’est en
particulier sous sa première identité qu’elle a saisi, par lettre du 18 août
2010, la Commission de conciliation compétente. Les correspondances de
la gérance lui ont ainsi toujours été adressées au nom de "X.N.________"
(cf. pièces 5, 6 et 8). Il en va de même de la citation du juge de paix du 22
septembre 2010 à comparaître à l’audience du 2 novembre 2010, à
laquelle elle n’a d'ailleurs pas comparu.
-
Les recourants ont payé les loyers (ou indemnités
d'occupation), en partie du moins, jusqu'à la fin du mois de septembre
2010, comme l'admettent les bailleurs dans leur requête d'expulsion du 17
septembre 2010.
-
7 -
3.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, par lettres recommandées du 10 juin 2010, la
gérance a indiqué tant à Z.N.________ qu'à X.N.________ qu'ils étaient en
demeure d'un montant de 3'264 fr. pour les loyers échus des mois de mai
et juin 2010, payables d'avance mensuellement. A défaut de paiement
dans les trente jours, la gérance mentionnait la résiliation éventuelle du
bail. Par notification de résiliation de bail du 23 juillet 2010, adressée
séparément aux deux titulaires du bail, la gérance a résilié le bail pour le
31 août 2010.
Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le
locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au
plus tard à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147,
JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, p. 667; SVIT-
Kommentar, 3
ème
éd., n. 28 ad art. 257d CO). Faute de paiement dans le
délai de trente jours imparti, la notification par la bailleresse d'une
résiliation pour le 31 août 2010 respectait les délais de l'art. 257d CO.
4.Les recourants soutiennent que le congé serait nul pour le
motif qu'il n'aurait pas été envoyé séparément à la locataire et à son
conjoint, en application de l'art. 266n CO. Plus précisément, le congé a été
envoyé à l'ancien époux de la locataire Z.N., mais non pas à
l'époux actuel, B.P., qui occupe également l'appartement en
cause, logement familial du couple A.P.________ et B.P.________.
-
8 -
a) L'art. 266n CO prévoit que le congé donné par le bailleur, ainsi
que la fixation du délai de paiement assorti d'une menace de résiliation au
sens de l'art. 257d CO, doivent être communiqués séparément au
locataire et à son conjoint. Cette disposition complète l'art. 169 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui est une mesure de
protection légale de l'union conjugale et qui précise qu'un époux ne peut,
sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la
maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes
juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. Si la
signification de la résiliation du bail n'a pas été adressée au conjoint du
preneur des locaux servant au logement de la famille, le congé doit être
déclaré nul (art. 266o CO; ATF 115 II 361, JT 1990 I 95). Le moyen peut
être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le
juge de l'expulsion (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
n. 2372, p. 343; Barrelet, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique,
2010, n. 9 ad art. 266n CO, pp. 735-736). Toutefois, lorsque le conjoint a
quitté le domicile définitivement ou pour une certaine durée, l'art. 169 CC
ne déploie plus ses effets (ATF 136 III 257; ATF 114 II 396, JT 1990 I 261).
En l'espèce, il apparaît que Z.N.________ n'habite plus dans
l'appartement litigieux. Au-delà des conséquences financières liées à la
signature du bail, qui ne font pas l'objet de la présente procédure, il
apparaît qu'il n'est plus concerné par la résiliation du bail.
b) Se pose ensuite la problématique liée à la présence du mari de
la locataire, B.P.________, dans les locaux visés par l'expulsion, locaux
servant de logement familial.
Le locataire a l'obligation d'informer le bailleur sur sa situation
familiale, cela dès le début du bail. Si le locataire donne des informations
fausses ou incomplètes, il s'expose à des dommages-intérêts (Lachat, Le
bail à loyer, n. 4.7, p. 634; Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 266m CO, p.
726). Si le bail mentionne expressément l'obligation pour le locataire de
renseigner le propriétaire en cours de bail sur les changements intervenus
-
9 -
concernant les caractéristiques du logement, et que celui-ci ne le fait pas,
il s'expose là encore à devoir des dommages et intérêts (Lachat, ibidem;
Barrelet, op. cit., n. 35 ad art. 266m CO, pp.726-727, et n. 10 ad art. 266n
CO, p. 736). Il s'agit donc d'un devoir contractuel accessoire. Toutefois, le
défaut d'information ne saurait restreindre les droits du conjoint, sous
réserve d'un abus de droit (art. 2 al. 1 CC), qui ne peut être retenu
qu'exceptionnellement (TF 4C.441/2006 du 23 mars 2007 c. 5, in Droit du
bail n°20/2008 n. 24, pp. 49-50). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, après
avoir rappelé que la doctrine était unanime sur la question, a retenu que
l'omission, par le locataire, d'indiquer ses changements d'état civil pouvait
déboucher sur l'octroi de dommages-intérêts au bailleur, mais n'effaçait
pas pour autant la nullité du congé donné au locataire. Demeurent
réservés les cas exceptionnels où le locataire devrait se laisser imputer un
abus de droit. Il pourrait en aller ainsi lorsque celui-ci a volontairement
caché son mariage pour pouvoir exciper de la nullité de la résiliation
extraordinaire du bail, en vue de retarder le plus possible son expulsion
des locaux, qu'il entend continuer à occuper (p. 50, ch. 3). Dans un arrêt
du 1
er
juillet 2003, le Tribunal fédéral est allé dans le même sens en
considérant qu'un abus de droit dans une procédure d'expulsion ne
pourrait être retenu que si le locataire n'avait pas l'intention de régler les
loyers (TF 4C.88/2003 c. 3.1). Enfin, dans une décision plus ancienne, le
Tribunal fédéral a également nié l'abus de droit (ATF 115 II 361, JT 1990 I
95 déjà cité). La doctrine récente a confirmé l'appréciation faite par le
Tribunal fédéral (Barrelet, ibidem).
En l'espèce, il apparaît que les loyers (ou indemnités
d'occupation) ont été payés, en partie du moins, - même si ce n'est pas
aux échéances contractuelles, - jusqu'à la fin du mois de septembre 2010,
comme l'admettent les bailleurs dans leur requête d'expulsion du 17
septembre 2010. On ne peut donc voir dans le moyen soulevé par les
recourants un abus de droit visant à poursuivre l'occupation d'un
appartement sans vouloir débourser en contrepartie de loyer. En outre, la
surface financière limitée de la recourante ne suffit pas à fonder un abus
de droit, étant précisé que les bailleurs bénéficient de la garantie que
constituait la présence de l’ex-mari de la recourante (Z.N.________), co-
-
10 -
titulaire du bail. Enfin, le fait que la recourante se soit identifiée sous le
patronyme "X.N." devant la Commission de conciliation ne saurait
être constitutif d’abus de droit. Ce comportement n’a pu induire les
bailleurs en erreur dans leurs démarches, puisqu’il est postérieur à la
commination et à la résiliation du bail.
A partir du moment où il ne peut être retenu un abus de droit,
qui doit rester exceptionnel dans ce domaine, comme l'a rappelé le
Tribunal fédéral, il y a lieu de constater que la résiliation n'a pas été
adressée au conjoint de la locataire (B.P.) de l'appartement,
comme l'impose l'art. 266n CO. Le congé donné est donc nul (art. 266o
CO). Certes, le fait de cacher le mariage aux bailleurs, jusqu'à la présente
procédure de recours, a causé un dommage certain à ces derniers.
Toutefois, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que cela ne
suffit pas pour retenir un abus de droit permettant de maintenir la
résiliation, mais uniquement de permettre aux propriétaires de réclamer
des dommages-intérêts en relation avec les démarches inutiles causées
par l'absence de communication de la locataire, en violation d'ailleurs du
contrat de bail.
Le moyen invoqué par les recourants est dès lors fondé et le
recours doit être admis sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que la requête d'expulsion est rejetée, les chiffres II,
IV et V étant supprimés et le chiffre III confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC).
Les intimés S.________ et R., solidairement entre eux,
verseront aux recourants A.P. (anciennement X.N.) et
B.P. qui obtiennent gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), la somme
de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
-
11 -
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit :
I.La requête d'expulsion est rejetée.
II.Supprimé.
IV.Supprimé.
V.Supprimé.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les intimés S.________ et R., solidairement entre eux,
verseront aux recourants A.P. et B.P.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 30 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour A.P.________ et B.P.),
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour S. et
R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'264 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :