809 TRIBUNAL CANTONAL 654/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 257d CO; 29 LPEBL; 160 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant D., à Zurich, bailleresse, d'avec X., à Lausanne, locataire, ordonnant à cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 29 octobre 2010 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Lausanne (appartement de 3 pièces au 4 ème étage et une cave) (I), disant qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêtant les frais de justice de la bailleresse à 250 fr. (III), allouant à celle-ci des dépens, par 550 fr.
2 - (IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours motivé interjeté le 13 octobre 2010 contre cette ordonnance par X.________ et Z., qui ont conclu à l'annulation de la résiliation du bail et requis l'effet suspensif, afin que Z. puisse continuer à occuper l'appartement en cause, vu la décision du Président de la Chambre des recours du 19 octobre 2010 accordant l'effet suspensif au recours, vu le courrier du 7 décembre 2010, dans lequel la bailleresse a indiqué qu'elle renonçait à sa requête d'expulsion, vu les autres pièces du dossier; attendu que la requête au juge de paix est l'acte introductif de la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; art. 1 et 7 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que, d'une manière générale, le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en deuxième instance, vaut passé-expédient (art. 160 CPC applicable par le renvoi de l'art. 29 LPEBL), s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion par le dépôt d'un recours (CREC I 28 septembre 2010/467), qu'en l'espèce, par lettre du 7 décembre 2010, l'intimée a déclaré renoncer à sa requête d'expulsion, qu'en conséquence, la procédure d'expulsion n'a plus d'objet,
3 - qu'il convient d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance entreprise en ce sens que X.________ n'est pas expulsée et n'est pas condamnée à verser à la bailleresse le montant de 550 fr. à titre de dépens, que X.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens de première instance, dès lors qu'elle a agi sans l'assistance d'un représentant professionnel, qu'au surplus, l'ordonnance doit être maintenue; attendu que les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que les recourantes - qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel - ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de deuxième instance, fixés à 250 fr., en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par D.________ contre X.. II. L'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la locataire X. n'est pas expulsée et n'est pas condamnée
4 - à verser à la bailleresse D.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'intimée D.________ doit verser aux recourantes X.________ et Z., solidairement entre elles, la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Mme Z., -M. Thierry Zumbach (pour D.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.