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TRIBUNAL CANTONAL
19/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 158 CPC-VD
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 septembre 2010 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant W.________
et N., bailleurs, à Prilly, d'avec G., locataire, à Lausanne,
vu le recours interjeté le 27 septembre 2010 par G.________
contre cette ordonnance d'expulsion,
vu la convention signée le 27 décembre 2010 par les parties,
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2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 7 septembre
2010 et a été notifiée aux parties le 17 septembre 2010, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC,
que la transaction judiciaire est ainsi régie par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (art. 158 CPC-VD; RSV
270.11.5);
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties
mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge,
qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du
rôle,
que, le 4 janvier 2011, le conseil du recourant a remis à la
Chambre des recours une convention signée le 27 décembre 2010 par les
parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir
jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle;
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attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 90 fr. (art. 222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; TFJC]; RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte, pour valoir jugement, de la convention passée le
27 décembre 2010 entre W.________ et N., d'une part,
et G., d'autre part, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Article 1
Monsieur G.________ s’engage irrévocablement à quitter et
rendre totalement libres les locaux qu’il occupe dans
l’immeuble sis à Lausanne, ch. de [...] (studio n° 2, au 1
er
étage, terrasse, cave et parking extérieur n° 1) pour le 31 mai
2011 à midi.
Les bailleurs acceptent donc irrévocablement de louer les
locaux susmentionnés à Monsieur G.________ jusqu’au 31 mai
2011 à midi.
Article 2
Jusqu’au 31 mai 2011, compte tenu du présent arrangement et
de la date de sa conclusion, Monsieur G.________ s’acquittera
du loyer mensuel convenu de CHF 1‘030.- (sans les charges)
par mois d’avance au plus tard le 1
er
de chaque mois, la
dernière fois le 1
er
mai 2011.
Il s'acquittera également des acomptes de charges pour CHF
60.-/mois et de la place de parc extérieure de CHF 110.-/mois
(ndr. : adjonction manuscrite avec une signature manuscrite).
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Article 3
La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP pour tous les loyers qui ne seraient pas versés
conformément à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
Si, par impossible, Monsieur G.________ ne devait pas avoir
quitté les locaux susmentionnés à la date indiquée, les
bailleurs pourront immédiatement requérir l’exécution forcée
de la présente convention qui est ratifiée par le Tribunal
cantonal pour valoir jugement définitif et exécutoire.
Article 5
Les parties se mettront d’accord dans le courant du mois de
mai 2011 pour fixer un état des lieux de sortie, ainsi que la
remise des clés du studio.
Article 6
Un original de la présente convention est adressée au Tribunal
cantonal afin d’être annexée au procès-verbal pour valoir
jugement conformément à l’art. 158 CPC, la cause
JL10.024859-10156 pouvant ainsi être ensuite radiée du rôle.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
La présente convention est établie en trois exemplaires
originaux, un pour chaque partie et un pour le Tribunal
cantonal."
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6 -
II. Dit que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Arrête les frais de deuxième instance du recourant G.________ à
90 fr. (nonante francs).
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Davoine pour (G.),
-M. W.,
-Mme N.________.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :