4 -
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil
cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit
fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008
III 12; JT 2004 III 79; Guignard in Ducret et alii, Procédures spéciales
vaudoises, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212).
En l'espèce, le recourant n’a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation. La Chambre des recours dispose donc d’un
pouvoir d’examen en droit limité à l’arbitraire (Guignard, op. cit., n. 3 ad
art. 23 LPEBL, p. 210; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 4 i.f. et 5 ad art. 356 CPC, pp. 537-538 et les réf. citées).
b)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
c)Le recours, interjeté en temps utile, par une partie qui y a
intérêt, comporte une conclusion implicite en réforme. Contrairement à ce
que prescrit l’art. 24 LPEBL, l’acte de recours n’est pas motivé. Toutefois,
on comprend, de l’annexe qui y est jointe (lettre du 3 septembre 2010 à la
gérance Bernard Nicod SA), que le recourant conteste son expulsion,
estimant être à jour avec les loyers arriérés depuis le 30 juillet 2010. Le
recours est ainsi formellement recevable
5 -
2.L’art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d’habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d’habitations, moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2).
Comme l’admet le recourant lui-même dans la lettre à la
gérance Bernard Nicod SA précitée, il est « à jour » depuis le 30 juillet