Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst.; 257d al. 2 CO; 457 CPC; 23 et 25 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Lausanne, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 27 juillet 2010 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
P. SA, à Berne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2008 au 31 mars 2009, le bail devait se renouveler de douze mois
en douze mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois
à l'avance pour la prochaine échéance. Le loyer, payable d'avance, a été
fixé à 700 fr. par mois, plus 60 francs d'acompte de chauffage, d'eau
chaude et de frais accessoires.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2010, la bailleresse a
sommé S.________ de s'acquitter, dans un délai de trente jours faute de
quoi le bail serait résilié avec délai de trente jours pour la fin d'un mois en
application de l'art. 257d CO, de l'arriéré de loyer du mois de janvier 2010,
par 760 francs. Ce pli n'a pas été réclamé par la locataire.
Ledit arriéré n'a pas été réglé dans le délai imparti.
Par formule officielle du 11 mars 2010, la bailleresse a résilié
le bail en cause pour le 30 avril 2010.
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Le 8 juin 2010, P.________ SA a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion de S..
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l'expulsion étaient réalisées.
B.S. a recouru contre cette ordonnance en concluant à
sa réforme en ce sens qu'un sursis à l'expulsion lui est accordé. Elle a
produit une pièce.
L'intimée P.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant
aboutir soit à la réforme, soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
2004 III 43 c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 al. 2 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO.
En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du
droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT
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2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et références).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours sera examiné en droit
sous l'angle restreint du déni de justice en application de l'art. 23 LPEBL,
c'est-à-dire de l'arbitraire.
2.Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est
pas admise, à moins que celles-ci ne tendent à établir une irrégularité de
la procédure ou en présence d'un abus de droit en raison du déroulement
de la procédure, telle l'omission d'information par le bailleur au juge du
paiement du loyer dans le délai comminatoire ou du fait qu'il n'est plus
propriétaire de l'immeuble en cause (art. 25 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 1
ad art. 25 LPEBL, pp. 214-215).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
La pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième
instance est irrecevable, dès lors qu'elle ne tend pas à établir une
irrégularité de procédure ou le fait que l'arriéré de loyer aurait été payé
dans le délai imparti par le courrier du 14 janvier 2010. Au demeurant, elle
est, comme on le verra, sans effets sur le sort du litige.
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3.La recourante fait valoir qu'elle est en formation, qu'elle est
enceinte, devant accoucher au début de mois de décembre 2010, qu'elle
ne dispose pas d'un logement de remplacement et qu'il est nécessaire
qu'elle ait un appartement pour terminer sa formation et accueillir son
enfant dans de bonnes conditions.
Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours (art. 257d al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). A cet égard, des
motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des
conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du Bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss c. 2b, p. 68; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c.
2b). La jurisprudence de la cour de céans considère que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est
admissible (Guignard, op. cit., n.2 ad art. 17 LPEBL, p. 196 et références).
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En l'espèce, la recourante ne conteste pas un retard dans le
paiement de son loyer du mois de janvier 2010, ni le fait qu'elle n'a pas
réglé un arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation du
14 janvier 2010. L'intimée était donc en droit de résilier le bail, moyennant
un délai de trente jours pour la fin d'un mois en application de l'art. 257d
CO et de requérir l'expulsion de la recourante.
La situation personnelle de la recourante n'entre pas en ligne
de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, vu la
jurisprudence susmentionnée, et une prolongation du bail jusqu'à ce que
la recourante retrouve un nouveau logement est exclue par l'art. 272a al.
1 let. a CO. Quant au délai de libération de trois semaines prévu par
l'ordonnance attaquée, il est adéquat au regard de la jurisprudence de la
cour de céans.
Au vu de ces considérations, l'ordonnance attaquée est
conforme au droit et échappe donc au grief d'arbitraire.
Le recours doit en conséquence être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 91 et 92 CPC, art. 2 let. A ch. 3, art.
3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3])
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. La recourante S.________ doit verser à l'intimée P.________ SA la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. Thierry Zumbach (pour P. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'560 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :